Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 10 juillet 2013 (version 4238f20)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

13665 13665
###### Article L3321-1
13666 13666

                                                                                    
13667 13667
Sont obligatoires pour le département :
13668 13668

                                                                                    
13669 13669
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
13670 13670

                                                                                    
13671 13671
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
13672 13672

                                                                                    
13673 13673
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
13674 13674

                                                                                    
13675 13675
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
13676 13676

                                                                                    
13677 13677
5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
13678 13678

                                                                                    
13679 13679
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
13680 13680

                                                                                    
13681 13681
6° Les intérêts de la dette ;
13682 13682

                                                                                    
13683 13683
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
13684 13684

                                                                                    
13685 13685
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des 
instituts universitaires de formation des maîtres
écoles supérieures du professorat et de l'éducation
 ;
13686 13686

                                                                                    
13687 13687
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
13688 13688

                                                                                    
13689 13689
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
13690 13690

                                                                                    
13691 13691
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
13692 13692

                                                                                    
13693 13693
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
13694 13694

                                                                                    
13695 13695
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
13696 13696

                                                                                    
13697 13697
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
13698 13698

                                                                                    
13699 13699
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
13700 13700

                                                                                    
13701 13701
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
13702 13702

                                                                                    
13703 13703
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
13704 13704

                                                                                    
13705 13705
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13706 13706

                                                                                    
13707 13707
18° Les dettes exigibles.
13708 13708

                                                                                    
13709 13709
19° Les dotations aux amortissements ;
13710 13710

                                                                                    
13711 13711
20° Les dotations aux provisions ;
13712 13712

                                                                                    
13713 13713
21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
13714 13714

                                                                                    
13715 13715
22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
13716 13716

                                                                                    
13717 13717
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
   

                    
18022 18022
######## Article L4424-1
18023 18023

                                                                                    
18024 18024
La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.
18025 18025

                                                                                    
18026 18026
Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
18027 18027

                                                                                    
18028 18028
La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
18029 18029

                                                                                    
18030 18030
A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
18031 18031

                                                                                    
18032 18032
Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et 
des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et 
après accord de la commune d'implantation.
18033 18033

                                                                                    
18034 18034
Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
18035 18035

                                                                                    
18036 18036
A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.