Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 27 août 2011 (version 913ad22)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2011.

34737 34737
####### Article R2131-5
34738 34738

                                                                                    
34739 34739
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
34740 34740

                                                                                    
34741 34741
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
34742 34742

                                                                                    
34743 34743
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
34744 34744

                                                                                    
34745 34745
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
34746 34746

                                                                                    
34747 34747
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
34748 34748

                                                                                    
34749 34749
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 
75
79
 du code des marchés publics ;
34750 34750

                                                                                    
34751 34751
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
   

                    
34757 34757
####### Article R2131-6
34758 34758

                                                                                    
34759 34759
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés
, le cas échéant,
 des délibérations qui les autorisent
 et du rapport prévu par l'article 75 du même code
.