Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -31368,9 +31368,13 @@ Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour qu
31368 31368
 
31369 31369
 Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
31370 31370
 
31371
+Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.
31372
+
31371 31373
 ###### Article R1241-4
31372 31374
 
31373
-Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
31375
+Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.
31376
+
31377
+En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.
31374 31378
 
31375 31379
 ###### Article R1241-5
31376 31380
 
... ...
@@ -36801,7 +36805,7 @@ Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transport
36801 36805
 
36802 36806
 ######### Article R2213-11
36803 36807
 
36804
-Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures.
36808
+Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
36805 36809
 
36806 36810
 ######### Article R2213-12
36807 36811
 
... ...
@@ -36863,7 +36867,7 @@ L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur prod
36863 36867
 
36864 36868
 ######### Article R2213-18
36865 36869
 
36866
-L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
36870
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1, le maire peut, s'il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.
36867 36871
 
36868 36872
 ######### Article R2213-19
36869 36873
 
... ...
@@ -36871,7 +36875,9 @@ Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection d
36871 36875
 
36872 36876
 ######### Article R2213-20
36873 36877
 
36874
-Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 2213-17 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
36878
+Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt.
36879
+
36880
+Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
36875 36881
 
36876 36882
 Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.
36877 36883
 
... ...
@@ -36887,7 +36893,7 @@ Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un
36887 36893
 
36888 36894
 ######### Article R2213-23
36889 36895
 
36890
-L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
36896
+L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
36891 36897
 
36892 36898
 Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
36893 36899
 
... ...
@@ -36895,7 +36901,7 @@ Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'ent
36895 36901
 
36896 36902
 ######### Article R2213-24
36897 36903
 
36898
-L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22.
36904
+L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
36899 36905
 
36900 36906
 ######### Article R2213-25
36901 36907
 
... ...
@@ -36921,7 +36927,7 @@ Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondr
36921 36927
 
36922 36928
 Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
36923 36929
 
36924
-Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
36930
+Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
36925 36931
 
36926 36932
 ######### Article R2213-28
36927 36933
 
... ...
@@ -36933,11 +36939,13 @@ L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'auto
36933 36939
 
36934 36940
 ######### Article R2213-29
36935 36941
 
36936
-Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
36942
+Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
36943
+
36944
+Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.
36937 36945
 
36938 36946
 L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
36939 36947
 
36940
-L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31 à R. 2213-36, R. 2213-38, R. 2213-39, R. 2223-79 et R. 2223-89.
36948
+Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois.A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39.
36941 36949
 
36942 36950
 ######### Article R2213-30
36943 36951
 
... ...
@@ -36947,59 +36955,59 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26, le corps est placé, que
36947 36955
 
36948 36956
 ######### Article R2213-31
36949 36957
 
36950
-L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
36958
+Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
36951 36959
 
36952 36960
 Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
36953 36961
 
36954
-L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
36955
-
36956 36962
 ######### Article R2213-32
36957 36963
 
36958
-L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.
36964
+L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.
36959 36965
 
36960 36966
 ######### Article R2213-33
36961 36967
 
36962 36968
 L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
36963
-
36964 36969
 - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
36965
-- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
36970
+- si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
36966 36971
 
36967 36972
 Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
36968 36973
 
36969
-Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
36974
+En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.
36975
+
36976
+Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil.
36970 36977
 
36971 36978
 ######## Paragraphe 8 : Crémation (R).
36972 36979
 
36973 36980
 ######### Article R2213-34
36974 36981
 
36975
-La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
36982
+La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
36976 36983
 
36977 36984
 Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
36978 36985
 
36979 36986
 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
36980 36987
 
36981
-2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
36988
+2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
36982 36989
 
36983 36990
 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
36984 36991
 
36985 36992
 Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
36986 36993
 
36987
-Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
36994
+Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée.L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
36988 36995
 
36989 36996
 ######### Article R2213-35
36990 36997
 
36991 36998
 La crémation a lieu :
36992
-
36993 36999
 - lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
36994
-- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
37000
+- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
36995 37001
 
36996 37002
 Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
36997 37003
 
36998
-Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
37004
+Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
37005
+
37006
+En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.
36999 37007
 
37000 37008
 ######### Article R2213-36
37001 37009
 
37002
-Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
37010
+Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation.
37003 37011
 
37004 37012
 ######### Article R2213-37
37005 37013
 
... ...
@@ -37007,19 +37015,17 @@ La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plu
37007 37015
 
37008 37016
 ######### Article R2213-38
37009 37017
 
37010
-Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
37018
+Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.
37011 37019
 
37012
-######### Article R2213-39
37020
+Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.
37013 37021
 
37014
-Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
37015
-
37016
-A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.
37022
+######### Article R2213-39
37017 37023
 
37018
-Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.
37024
+Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.
37019 37025
 
37020 37026
 ######### Article R2213-39-1
37021 37027
 
37022
-Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39.
37028
+Lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L. 2223-18-2.
37023 37029
 
37024 37030
 ######## Paragraphe 9 : Exhumation (R).
37025 37031
 
... ...
@@ -38014,7 +38020,7 @@ Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service pub
38014 38020
 
38015 38021
 Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
38016 38022
 
38017
-##### CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
38023
+##### CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires
38018 38024
 
38019 38025
 ###### Section 1 : Cimetières
38020 38026
 
... ...
@@ -38022,15 +38028,13 @@ Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement
38022 38028
 
38023 38029
 ######## Article R2223-1
38024 38030
 
38025
-Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
38031
+Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
38026 38032
 
38027
-L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
38028
-
38029
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
38033
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.
38030 38034
 
38031 38035
 ######## Article R2223-2
38032 38036
 
38033
-Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence.
38037
+Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.
38034 38038
 
38035 38039
 Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
38036 38040
 
... ...
@@ -38074,7 +38078,7 @@ Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments
38074 38078
 
38075 38079
 ######## Article R2223-9
38076 38080
 
38077
-Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
38081
+Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
38078 38082
 
38079 38083
 ####### Sous-section 2 : Concessions.
38080 38084
 
... ...
@@ -38098,7 +38102,7 @@ La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne pe
38098 38102
 
38099 38103
 ######## Article R2223-13
38100 38104
 
38101
-L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux.
38105
+L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal.
38102 38106
 
38103 38107
 Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
38104 38108
 
... ...
@@ -38106,8 +38110,6 @@ Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de
38106 38110
 
38107 38111
 Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
38108 38112
 
38109
-Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
38110
-
38111 38113
 ######## Article R2223-14
38112 38114
 
38113 38115
 Le procès-verbal :
... ...
@@ -38175,11 +38177,37 @@ Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la Franc
38175 38177
 
38176 38178
 Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
38177 38179
 
38178
-###### Section 2 : Opérations funéraires
38180
+###### Section 2 : Sites cinéraires
38181
+
38182
+####### Article R2223-23-1
38183
+
38184
+En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques.
38185
+
38186
+####### Article R2223-23-2
38187
+
38188
+Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.
38189
+
38190
+Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.
38191
+
38192
+####### Article R2223-23-3
38193
+
38194
+L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40.
38195
+
38196
+Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire.
38197
+
38198
+####### Article R2223-23-4
38199
+
38200
+Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de leurs prestations.
38201
+
38202
+###### Section 3 : Opérations funéraires
38179 38203
 
38180 38204
 ####### Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
38181 38205
 
38182
-######## Paragraphe 1 : Règlement national des pompes funèbres (R)
38206
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
38207
+
38208
+######### Article R2223-23-5
38209
+
38210
+Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R. 2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75 à R. 2223-79 et R. 2223-88 à R. 2223-95.
38183 38211
 
38184 38212
 ######### Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R).
38185 38213
 
... ...
@@ -38207,7 +38235,7 @@ Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des pres
38207 38235
 
38208 38236
 ########## Article R2223-29
38209 38237
 
38210
-Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
38238
+Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
38211 38239
 
38212 38240
 En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
38213 38241
 
... ...
@@ -38239,6 +38267,10 @@ Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du p
38239 38267
 
38240 38268
 Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
38241 38269
 
38270
+########## Article R2223-32-1
38271
+
38272
+Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.
38273
+
38242 38274
 ######### Sous-paragraphe 2 : Formules de financement en prévision d'obsèques (R).
38243 38275
 
38244 38276
 ########## Article R2223-33
... ...
@@ -38453,9 +38485,11 @@ Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au
38453 38485
 
38454 38486
 ########## Article R2223-71
38455 38487
 
38456
-La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le préfet dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année.
38488
+Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l'article L. 2223-23.
38489
+
38490
+Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.
38457 38491
 
38458
-La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 2223-23 et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.
38492
+La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique.
38459 38493
 
38460 38494
 ########## Article R2223-72
38461 38495
 
... ...
@@ -38471,7 +38505,13 @@ Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du prés
38471 38505
 
38472 38506
 La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
38473 38507
 
38474
-Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
38508
+Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :
38509
+
38510
+- une notice explicative ;
38511
+- un plan de situation ;
38512
+- un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
38513
+
38514
+Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
38475 38515
 
38476 38516
 La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
38477 38517
 
... ...
@@ -38481,7 +38521,7 @@ Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermet
38481 38521
 
38482 38522
 ########## Article R2223-75
38483 38523
 
38484
-Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-1 et de la toilette mortuaire.
38524
+Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire.
38485 38525
 
38486 38526
 ########## Article R2223-76
38487 38527
 
... ...
@@ -38503,7 +38543,7 @@ Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire
38503 38543
 
38504 38544
 ########## Article R2223-77
38505 38545
 
38506
-Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
38546
+Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie.
38507 38547
 
38508 38548
 Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
38509 38549
 
... ...
@@ -38563,7 +38603,7 @@ Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et
38563 38603
 
38564 38604
 L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
38565 38605
 
38566
-Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.
38606
+Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.
38567 38607
 
38568 38608
 ########## Article D2223-85
38569 38609
 
... ...
@@ -38583,7 +38623,7 @@ Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de b
38583 38623
 
38584 38624
 ########## Article R2223-88
38585 38625
 
38586
-Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
38626
+Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
38587 38627
 
38588 38628
 ######### Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
38589 38629
 
... ...
@@ -38599,7 +38639,7 @@ L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au
38599 38639
 
38600 38640
 Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.
38601 38641
 
38602
-Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.
38642
+Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique.
38603 38643
 
38604 38644
 ########## Article R2223-91
38605 38645
 
... ...
@@ -38611,15 +38651,15 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2223-91, les établissements de
38611 38651
 
38612 38652
 ########## Article R2223-93
38613 38653
 
38614
-Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2223-76.
38654
+Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76.
38615 38655
 
38616 38656
 ########## Article R2223-94
38617 38657
 
38618
-Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
38658
+Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
38619 38659
 
38620 38660
 ########## Article R2223-95
38621 38661
 
38622
-Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
38662
+Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
38623 38663
 
38624 38664
 Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
38625 38665
 
... ...
@@ -38631,11 +38671,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de foncti
38631 38671
 
38632 38672
 ########## Article R2223-97
38633 38673
 
38634
-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
38674
+Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
38635 38675
 
38636 38676
 ########## Article R2223-98
38637 38677
 
38638
-Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales.
38678
+Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38.
38639 38679
 
38640 38680
 Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
38641 38681
 
... ...
@@ -38647,7 +38687,7 @@ Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme au
38647 38687
 
38648 38688
 ########## Article R2223-99-1
38649 38689
 
38650
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de création et d'extension des crématoriums prévue par l'article L. 2223-40 vaut décision de rejet.
38690
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de création et d'extension des crématoriums prévue par l'article L. 2223-40 vaut décision de rejet.
38651 38691
 
38652 38692
 ########## Article D2223-100
38653 38693
 
... ...
@@ -42296,7 +42336,7 @@ Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articl
42296 42336
 
42297 42337
 ######## Article R2512-35
42298 42338
 
42299
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2-1, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29,
42339
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29,
42300 42340
 R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
42301 42341
 
42302 42342
 L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-44 sont adressés au préfet de police.
... ...
@@ -42912,6 +42952,10 @@ Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dot
42912 42952
 
42913 42953
 Pour l'application à Mayotte de l'article D. 2215-1, les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
42914 42954
 
42955
+###### Article R2572-2
42956
+
42957
+L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
42958
+
42915 42959
 ##### CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
42916 42960
 
42917 42961
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -43170,53 +43214,101 @@ II. ― Pour l'application de l'article R. 2213-60, après les mots : " ainsi qu
43170 43214
 
43171 43215
 ########## Article D2573-16-1
43172 43216
 
43173
-I.-Les articles R. 2213-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XVIII.
43217
+I. - Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.
43174 43218
 
43175
-II.-Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
43219
+II. - Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
43176 43220
 
43177
-1° Les mots : " des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement, " ;
43221
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
43178 43222
 
43179
-2° Les mots : " des articles D. 2223-110 à D. 2223-115 " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement ".
43223
+2° Les mots : "au e de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
43180 43224
 
43181
-III.-Pour l'application de l'article R. 2213-9, après les mots : " Haut Conseil de la santé publique " sont insérés les mots : " ou par une liste fixée par l'autorité sanitaire compétente localement. ".
43225
+III. - Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : "en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
43182 43226
 
43183
-IV.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R. 2213-13, les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés.
43227
+IV. - Pour l'application de l'article R. 2213-7 :
43184 43228
 
43185
-V.-Pour l'application de l'article R. 2213-14 :
43229
+1° Les mots : "des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
43186 43230
 
43187
-1° Au deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 2223-42 " sont supprimés ;
43231
+2° Les mots : "des articles D. 2223-110 à D. 2223-114" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement".
43188 43232
 
43189
-2° Au troisième alinéa, les mots : " l'article L. 671-11 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ".
43233
+V. - Pour l'application de l'article R. 2213-8 :
43190 43234
 
43191
-VI.-Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42 " sont supprimés.
43235
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
43192 43236
 
43193
-VII.-Pour l'application de l'article R. 2213-19, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire de la République " ;
43237
+2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
43194 43238
 
43195
-VIII.-Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, " sont supprimés.
43239
+VI. - Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :
43196 43240
 
43197
-IX.-Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : " du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " et les mots : " préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République ".
43241
+1° Les mots : "qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39" sont supprimés ;
43198 43242
 
43199
-X.-Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : " du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
43243
+2° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
43200 43244
 
43201
-XI.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2213-29, les mots : ", R. 2213-79 et R. 2213-89 " sont remplacés par les mots : " et par la réglementation applicable localement ".
43245
+3° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
43202 43246
 
43203
-XII.-L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :
43247
+VII. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :
43248
+
43249
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
43250
+
43251
+2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
43252
+
43253
+VIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-14 :
43254
+
43255
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;
43256
+
43257
+2° Les mots : "au c de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
43258
+
43259
+3° Les mots : "l'article L. 1232-5 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "la réglementation applicable localement".
43260
+
43261
+IX. - Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42" sont supprimés.
43262
+
43263
+X. - Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : "Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1" sont supprimés.
43264
+
43265
+XI. - Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer," sont supprimés.
43266
+
43267
+XII. - Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
43268
+
43269
+XIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
43270
+
43271
+XIV. - Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
43272
+
43273
+XV. - Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
43274
+
43275
+XVI. - L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :
43204 43276
 
43205 43277
 L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
43206 43278
 
43207
-Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé.
43279
+Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.
43280
+
43281
+XVII. - Pour l'application de l'article R. 2213-33 :
43282
+
43283
+1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ;
43284
+
43285
+2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française" ;
43286
+
43287
+3° Le dernier alinéa est supprimé.
43288
+
43289
+XVIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-35 :
43208 43290
 
43209
-XIII.-Pour l'application de l'article R. 2213-33, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française ", les mots : " à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " hors de la Polynésie française " et les mots : " préfet du département du lieu de l'inhumation " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République ".
43291
+1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ;
43210 43292
 
43211
-XIV.-Pour l'application de l'article R. 2213-35, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française ", les mots : " à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer sont remplacés par les mots : " hors de la Polynésie française " et les mots : " préfet du département du lieu du décès ou de la crémation " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République ".
43293
+2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française".
43212 43294
 
43213
-XV.-Pour l'application de l'article R. 2213-39, les mots : " prévu à l'article L. 2223-40 " sont supprimés.
43295
+XIX. - Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
43214 43296
 
43215
-XVI.-Pour l'application des articles R. 2213-43, R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : " la présente sous-section " et " la sous-section 1 de la présente sous-section " sont remplacés par les mots : " l'article D. 2573-16-1 ".
43297
+XX. - Pour l'application de l'article R. 2213-39 :
43216 43298
 
43217
-XVII.-Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : " à la gare ou " sont remplacés par les mots : " au port ou à l'aéroport ".
43299
+1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-40" sont supprimés ;
43218 43300
 
43219
-XVIII.-Pour l'application de l'article R. 2213-54, les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro.
43301
+2° Les mots : "le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9" sont remplacés par les mots : "la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet".
43302
+
43303
+XXI. - Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : "aux a et b de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
43304
+
43305
+XXII. - Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
43306
+
43307
+XXIII. - Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
43308
+
43309
+XXIV. - Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : "la sous-section 1 de la présente section" et les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
43310
+
43311
+XXV. - Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : "à la gare ou" sont remplacés par les mots : "au port ou à l'aéroport".
43220 43312
 
43221 43313
 ######### Sous-paragraphe 3 : Autres polices.
43222 43314
 
... ...
@@ -49190,9 +49282,13 @@ a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranc
49190 49282
 
49191 49283
 b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
49192 49284
 
49193
-c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.
49285
+c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;
49194 49286
 
49195
-Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.
49287
+d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;
49288
+
49289
+e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.
49290
+
49291
+Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.
49196 49292
 
49197 49293
 ######### Article R5211-20
49198 49294
 
... ...
@@ -49208,25 +49304,41 @@ Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
49208 49304
 
49209 49305
 ######### Article R5211-21
49210 49306
 
49211
-Deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
49307
+La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de montagne prévue par l'article L. 5211-44-1 est assurée selon les modalités suivantes :
49308
+
49309
+1° Pour l'application du 1° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux communes situées, en tout ou partie, dans ces zones, un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces communes dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des communes de ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;
49310
+
49311
+2° Pour l'application du 2° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces établissements par rapport à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;
49312
+
49313
+3° Pour l'application du 3° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux syndicats intercommunaux situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces syndicats par rapport à l'ensemble des syndicats intercommunaux dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué.
49212 49314
 
49213 49315
 ######### Article R5211-22
49214 49316
 
49215
-L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
49317
+L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
49216 49318
 
49217 49319
 L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.
49218 49320
 
49219 49321
 ######### Article R5211-23
49220 49322
 
49221
-Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département, des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
49323
+I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
49222 49324
 
49223
-######### Article R5211-24
49325
+Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.
49224 49326
 
49225
-Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.
49327
+II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.
49226 49328
 
49227
-Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
49329
+Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.
49228 49330
 
49229
-Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
49331
+Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.
49332
+
49333
+III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.
49334
+
49335
+La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.
49336
+
49337
+######### Article R5211-24
49338
+
49339
+Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
49340
+
49341
+Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.
49230 49342
 
49231 49343
 ######### Article R5211-25
49232 49344
 
... ...
@@ -49258,11 +49370,11 @@ Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuv
49258 49370
 
49259 49371
 ######### Article R5211-26
49260 49372
 
49261
-La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats.
49373
+La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats des élections ainsi que, le cas échéant, des désignations effectuées conformément au second alinéa de l'article R. 5211-24.
49262 49374
 
49263 49375
 ######### Article R5211-27
49264 49376
 
49265
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
49377
+Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
49266 49378
 
49267 49379
 Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.
49268 49380
 
... ...
@@ -49282,11 +49394,11 @@ Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale appr
49282 49394
 
49283 49395
 ######### Article R5211-30
49284 49396
 
49285
-L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
49397
+L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
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49287 49399
 ######### Article R5211-31
49288 49400
 
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-Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus au sein de ce collège.
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+Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes sont élus au sein de ce collège.
49290 49402
 
49291 49403
 Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
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... ...
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 ######## Article R5211-38
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-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
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+Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
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 Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
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