Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 2010 (version 60d74ad)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2010.

44897 44897
######## Article R3551-13
44898 44898

                                                                                    
44899 44899
Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
44900 44900

                                                                                    
44901 44901
Participent aux travaux de cette commission :
44902 44902

                                                                                    
44903 44903
1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
44904 44904

                                                                                    
44905 44905
2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
44906 44906

                                                                                    
44907 44907
3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de 
région de 
Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
44908 44908

                                                                                    
44909 44909
4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.
44910 44910

                                                                                    
44911 44911
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
   

                    
45211 45211
####### Article R4134-3
45212 45212

                                                                                    
45213 45213
Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
45214 45214

                                                                                    
45215 45215
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
45216 45216

                                                                                    
45217 45217
Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.
   

                    
47738 47738
######### Article R4433-3
47739 47739

                                                                                    
47740 47740
Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
47741 47741

                                                                                    
47742 47742
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
47743 47743

                                                                                    
47744 47744
1° Le préfet de région ou son représentant ;
47745 47745

                                                                                    
47746 47746
2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
47747 47747

                                                                                    
47748 47748
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
47749 47749

                                                                                    
47750 47750
4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
, si elles en font la demande ;
47751 47751

                                                                                    
47752 47752
5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
47753 47753

                                                                                    
47754 47754
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.