Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37858 | 37858 |
######### Article D2223-122 |
37859 | 37859 | |
37860 | 37860 |
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la formation les formations théorique et pratique déterminée par le présent paragraphe. |
37861 | ||
37862 |
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante : |
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37863 | ||
37864 |
1° Théorie des soins de conservation Durée minimale : 60 heures |
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37865 | ||
37866 |
2° Anatomie Durée minimale : 21 heures |
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37867 | ||
37868 |
3° Médecine légale Durée minimale : 21 heures |
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37869 | ||
37870 |
4° Microbiologie, hygiène, toxicologie Durée minimale : 12 heures |
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37871 | ||
37872 |
5° Histologie, anatomie pathologique Durée minimale : 10 heures |
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37873 | ||
37874 |
6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures |
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37875 | ||
37876 |
7° Eléments de gestion Durée minimale : 10 heures |
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37877 | ||
37878 |
8° Sciences humaines de la mort Durée minimale : 6 heures |
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37879 | ||
37880 |
Total 150 heures |
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37881 | ||
37882 | 37860 |
Les dont les durées, les matières médicales enseignées et les modalités du cursus sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine. déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. |
37884 | 37862 |
######### Article D2223-123 |
37885 | 37863 | |
37886 | 37864 |
La formation pratique aux soins de conservation , d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23. |
37887 | 37865 | |
37888 | 37866 |
Cette Les centres de formation doit être complétée par un enseignement des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures. et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise. |
37867 | ||
37868 |
La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs. |
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37890 | 37870 |
######### Article D2223-124 |
37891 | 37871 | |
37892 | 37872 |
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été suivies par Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats au ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs. et classés en rang utile. |
37873 | ||
37874 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1. |
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37894 | 37876 |
######### Article D2223-125 |
37895 | 37877 | |
37896 | 37878 |
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques une évaluation de la formation pratique en entreprise . |
37897 | 37879 | |
37898 | 37880 |
Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen théoriques les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente. ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122. |
37900 | 37882 |
######### Article D2223-126 |
37901 | 37883 | |
37902 | 37884 |
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de deux trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. |
37903 | 37885 | |
37904 | 37886 |
Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine dispensant participant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs. |
37905 | 37887 | |
37906 | 37888 |
Le même arrêté désigne pour deux trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées. |
37889 | ||
37890 |
En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123. |
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37920 | 37904 |
######### Article D2223-130 |
37921 | 37905 | |
37922 | 37906 |
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. |
37923 | ||
37924 |
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale. |
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37925 | ||
37926 |
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période. |
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37927 | ||
37928 |
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent paragraphe. |
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37929 | ||
37930 |
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125. |
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37932 | 37908 |
######### Article D2223-131 |
37933 | 37909 | |
37934 | 37910 |
Un La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur . Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. |
37936 |
######### Article D2223-132 |
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37937 | ||
37938 |
Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |