Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 21 mai 2010 (version 75de72a)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2010.

37858 37858
######### Article D2223-122
37859 37859

                                                                                    
37860 37860
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi 
la formation
les formations
 théorique et pratique 
déterminée par le présent paragraphe.
37861

                                                                                    
37862
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante :
37863

                                                                                    
37864
1° Théorie des soins de conservation Durée minimale : 60 heures
37865

                                                                                    
37866
2° Anatomie Durée minimale : 21 heures
37867

                                                                                    
37868
3° Médecine légale Durée minimale : 21 heures
37869

                                                                                    
37870
4° Microbiologie, hygiène, toxicologie Durée minimale : 12 heures
37871

                                                                                    
37872
5° Histologie, anatomie pathologique Durée minimale : 10 heures
37873

                                                                                    
37874
6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures
37875

                                                                                    
37876
7° Eléments de gestion Durée minimale : 10 heures
37877

                                                                                    
37878
8° Sciences humaines de la mort Durée minimale : 6 heures
37879

                                                                                    
37880
Total 150 heures
37881

                                                                                    
37882 37860
Les
dont les durées, les
 matières 
médicales
enseignées et les modalités du cursus
 sont 
dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
37884 37862
######### Article D2223-123
37885 37863

                                                                                    
37886 37864
La formation pratique aux soins de conservation
, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation,
 est délivrée par des thanatopracteurs 
habilités conformément
diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies
 à l'article L. 2223-23.
37887 37865

                                                                                    
37888 37866
Cette
Les centres de
 formation 
doit être complétée par un enseignement
des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et
 pratique 
à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.
37867

                                                                                    
37868
La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.
   

                    
37890 37870
######### Article D2223-124
37891 37871

                                                                                    
37892 37872
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été suivies par
Peuvent seuls accéder à la formation pratique
 les candidats 
au
ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du
 diplôme national de thanatopracteur 
sur une période de douze mois consécutifs.
et classés en rang utile.
37873

                                                                                    
37874
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.
   

                    
37894 37876
######### Article D2223-125
37895 37877

                                                                                    
37896 37878
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et 
des épreuves pratiques
une évaluation de la formation pratique en entreprise
.
37897 37879

                                                                                    
37898 37880
Peuvent seuls se présenter aux épreuves 
pratiques d'une session d'examen
théoriques
 les candidats 
au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente.
ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122.
   

                    
37900 37882
######### Article D2223-126
37901 37883

                                                                                    
37902 37884
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de 
deux
trois
 ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
37903 37885

                                                                                    
37904 37886
Ce jury se compose d'un représentant du ministre 
de l'intérieur, d'un représentant du ministre 
chargé de la santé, de 
quatre
trois
 médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine 
dispensant
participant
 ou ayant 
dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois
participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six
 thanatopracteurs.
37905 37887

                                                                                    
37906 37888
Le même arrêté désigne pour 
deux
trois
 ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
37889

                                                                                    
37890
En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.
   

                    
37920 37904
######### Article D2223-130
37921 37905

                                                                                    
37922 37906
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu
 le diplôme national de thanatopracteur.
37923

                                                                                    
37924
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.
37925

                                                                                    
37926
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période.
37927

                                                                                    
37928
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent paragraphe.
37929

                                                                                    
37930
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125.
   

                    
37932 37908
######### Article D2223-131
37933 37909

                                                                                    
37934 37910
Un
La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un
 arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé
 fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur
.
 Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
37936
######### Article D2223-132
37937

                        
37938
Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.