Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er avril 2010 (version e57f0fd)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2010.

... ...
@@ -35494,7 +35494,7 @@ Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des co
35494 35494
 
35495 35495
 1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
35496 35496
 
35497
-2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;
35497
+2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
35498 35498
 
35499 35499
 3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
35500 35500
 
... ...
@@ -35508,7 +35508,7 @@ L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transm
35508 35508
 
35509 35509
 1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
35510 35510
 
35511
-2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
35511
+2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
35512 35512
 
35513 35513
 ######## Article R2213-1-5
35514 35514
 
... ...
@@ -37621,13 +37621,13 @@ Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux fours de crémation en activité au
37621 37621
 
37622 37622
 ########## Article D2223-109
37623 37623
 
37624
-Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
37624
+Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
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37626 37626
 Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
37627 37627
 
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-Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
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+Les résultats de ce contrôle sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.
37629 37629
 
37630
-Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
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+Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.
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 ######## Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R)
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@@ -47011,7 +47011,7 @@ Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécut
47011 47011
 
47012 47012
 2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
47013 47013
 
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-3° Les parties de services des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de Corse-du-Sud et de Haute-Corse participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
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+3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
47015 47015
 
47016 47016
 ######## Article R4422-34
47017 47017
 
... ...
@@ -49016,9 +49016,9 @@ La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la ma
49016 49016
 
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 5° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
49018 49018
 
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-6° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
49019
+6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;
49020 49020
 
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-7° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
49021
+7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;
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49023 49023
 8° Deux maires de communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
49024 49024