Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2010 (version a01626c)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

24491 24491
###### Article LO6214-4
24492 24492

                                                                                    
24493 24493
I.-La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
24494 24494

                                                                                    
24495 24495
1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
24496 24496

                                                                                    
24497 24497
Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.
24498 24498

                                                                                    
24499 24499
Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;
24500 24500

                                                                                    
24501
1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements.
24502

                                                                                    
24503
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité (1) ;
24504

                                                                                    
24501 24505
2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;
24502 24506

                                                                                    
24503 24507
3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
24504 24508

                                                                                    
24505 24509
I bis.-
Les modalités d'application du 
présent 
I sont précisées
 en tant que de besoin
 par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue
, notamment,
 de prévenir
 l'évasion fiscale et
 les doubles impositions et de 
définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins
lutter contre la fraude et l'évasion
 fiscales.
24510

                                                                                    
24511
Avant l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l'autre territoire.
24512

                                                                                    
24513
Ce crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. (1)
24506 24514

                                                                                    
24507 24515
II.-Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité.
24508 24516

                                                                                    
24509 24517
III.-Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences
 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007]
.
24510 24518

                                                                                    
24511 24519
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
   

                    
24939 24947
###### Article LO6223-1
24940 24948

                                                                                    
24941 24949
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.
24942 24950

                                                                                    
24943 24951
Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy
. Le conseil économique, social et culturel comprend en outre des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable
.
24944 24952

                                                                                    
24945 24953
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.
24946 24954

                                                                                    
24947 24955
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
24948 24956

                                                                                    
24949 24957
Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
24950 24958

                                                                                    
24951 24959
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
   

                    
25403
###### Article LO6251-11-1
25404

                        
25405
Avant l'examen du projet de budget de la collectivité, le président du conseil territorial présente au conseil territorial le rapport du conseil exécutif sur la situation de Saint-Barthélemy en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation.
   

                    
26198 26210
###### Article LO6314-4
26199 26211

                                                                                    
26200 26212
I.
-
La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
26201 26213

                                                                                    
26202 26214
1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal 
est
était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin,
 établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
26203 26215

                                                                                    
26204 26216
Les personnes morales dont le domicile fiscal 
est
était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin,
 établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;
26217

                                                                                    
26218
1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements.
26219

                                                                                    
26220
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Martin pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité.
26205 26221

                                                                                    
26206 26222
2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;
26207 26223

                                                                                    
26208 26224
3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
26209 26225

                                                                                    
26210 26226
I bis. – 
Les modalités d'application du 
présent 
I sont précisées
 en tant que de besoin
 par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin en vue
, notamment,
 de prévenir
 l'évasion fiscale et
 les doubles impositions et de 
définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins
lutter contre la fraude et l'évasion
 fiscales.
26211 26227

                                                                                    
26212
II.-
26228
Avant l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Martin ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l'autre territoire.
26229

                                                                                    
26230
Ce crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal.
26231

                                                                                    
26212 26232
II. – 
Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention entre l'Etat et la collectivité.
 Cette convention définit les modalités de rétribution des agents de l'Etat.
26233

                                                                                    
26234
Les impôts directs et les taxes assimilées de la collectivité sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux compétent pour l'application de l'impôt dans la collectivité de Saint-Martin.
26235

                                                                                    
26236
Des personnels de la collectivité de Saint-Martin, placés sous l'autorité de l'administration de l'Etat, peuvent apporter leur concours à l'exécution des opérations visées au premier alinéa.
26213 26237

                                                                                    
26214 26238
III.
-
Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences
 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007]
.
26215 26239

                                                                                    
26216 26240
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
   

                    
26547 26571
######## Article LO6322-2
26548 26572

                                                                                    
26549 26573
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6322-6
, et sans que les dispositions de l'article LO 6321-22 trouvent à s'appliquer à la réunion du conseil territorial convoquée à cette fin
.
26550 26574

                                                                                    
26551 26575
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
26552 26576

                                                                                    
26553 26577
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
26554 26578

                                                                                    
26555 26579
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
   

                    
26671 26695
###### Article LO6323-1
26672 26696

                                                                                    
26673 26697
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin
. Le conseil économique, social et culturel comprend en outre des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable
.
26674 26698

                                                                                    
26675 26699
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
26676 26700

                                                                                    
26677 26701
Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
26678 26702

                                                                                    
26679 26703
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
   

                    
27163
###### Article LO6351-11-1
27164

                        
27165
Avant l'examen du projet de budget de la collectivité, le président du conseil territorial présente au conseil territorial le rapport du conseil exécutif sur la situation de Saint-Martin en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation.
   

                    
27213 27241
###### Article LO6352-3
27214 27242

                                                                                    
27215 27243
Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
27216 27244

                                                                                    
27217 27245
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
27218 27246

                                                                                    
27219 27247
Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
27248

                                                                                    
27249
Le président du conseil territorial peut charger chacun des membres du conseil exécutif d'animer et de contrôler un secteur de l'administration de la collectivité.
   

                    
27335 27365
###### Article LO6353-3
27336

                                                                                    
27337
Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
27338 27366

                                                                                    
27339 27367
Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé
 en application de l'article LO 6352-3
. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
   

                    
27341 27369
###### Article LO6353-4
27342 27370

                                                                                    
27343 27371
Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
27344 27372

                                                                                    
27345 27373
1° Autorisation de travail des étrangers ;
27346 27374

                                                                                    
27347 27375
2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
27348 27376

                                                                                    
27349 27377
3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
27350 27378

                                                                                    
27351 27379
4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article LO 6314-7
 ;
27380

                                                                                    
27351 27381
5° Agréments et décisions desquels dépend le bénéfice d'un avantage prévu par la réglementation fiscale de la collectivité
.
   

                    
27383
###### Article LO6353-4-1
27384

                        
27385
Le conseil exécutif peut participer à la désignation des membres des commissions administratives en matière fiscale, dans les conditions fixées par la réglementation fiscale de la collectivité.
   

                    
27778 27812
##### Article LO6380-1
27779 27813

                                                                                    
27780 27814
Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suit la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
27781 27815

                                                                                    
27782 27816
L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.
27783

                                                                                    
27784
L'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article LO 6314-4.