Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -45685,41 +45685,164 @@ Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces colle
45685 45685
 
45686 45686
 #### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
45687 45687
 
45688
-##### CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
45688
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
45689 45689
 
45690 45690
 ###### Article R4311-1
45691 45691
 
45692
-Le budget de la région est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable de la région.
45692
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
45693 45693
 
45694
-Des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur fixent la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par le président du conseil régional et le comptable de la région ainsi que la nomenclature des pièces à produire à l'appui du compte de gestion. Sont notamment annexés au budget les états récapitulatifs de la dette, des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail.
45694
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
45695 45695
 
45696
-###### Article R4311-2
45696
+###### Article D4311-2
45697 45697
 
45698
-La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
45698
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
45699 45699
 
45700
-Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
45700
+a) Section d'investissement :
45701
+
45702
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;
45703
+- à chacun des chapitres globalisés ;
45704
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
45705
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
45706
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
45707
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
45708
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
45709
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
45710
+
45711
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
45712
+
45713
+b) Section de fonctionnement :
45701 45714
 
45702
-###### Article R4311-3
45715
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
45716
+- à chacun des chapitres globalisés ;
45717
+- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;
45718
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
45719
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
45720
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
45703 45721
 
45704
-Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.
45722
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
45705 45723
 
45706
-###### Article R4311-4
45724
+###### Article D4311-3
45707 45725
 
45708
-Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.
45726
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers.
45709 45727
 
45710
-Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.
45728
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
45711 45729
 
45712
-Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
45730
+###### Article D4311-4
45713 45731
 
45714
-###### Article R4311-5
45732
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
45715 45733
 
45716
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
45734
+a) Section d'investissement :
45717 45735
 
45718
-##### CHAPITRE II : Publicité des budgets et des comptes
45736
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
45737
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
45738
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
45739
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
45740
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
45741
+
45742
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
45743
+
45744
+b) Section de fonctionnement :
45745
+
45746
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
45747
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
45748
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
45749
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
45750
+
45751
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
45752
+
45753
+###### Article D4311-5
45754
+
45755
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
45756
+
45757
+a) Section d'investissement :
45758
+
45759
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
45760
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
45761
+
45762
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
45763
+
45764
+b) Section de fonctionnement :
45765
+
45766
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
45767
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
45768
+
45769
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
45770
+
45771
+##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
45719 45772
 
45720 45773
 ###### Article R4312-1
45721 45774
 
45722
-Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, comprennent les ratios suivants :
45775
+Le conseil régional choisit de voter le budget de la région par nature ou par fonction.
45776
+
45777
+###### Article R4312-2
45778
+
45779
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
45780
+
45781
+Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
45782
+
45783
+###### Article R4312-3
45784
+
45785
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil régional. Elles sont votées par le conseil régional lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
45786
+
45787
+Le conseil régional ou la commission permanente, lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
45788
+
45789
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la région, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
45790
+
45791
+Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil régional à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
45792
+
45793
+###### Article R4312-4
45794
+
45795
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
45796
+
45797
+###### Article R4312-5
45798
+
45799
+Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
45800
+
45801
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
45802
+
45803
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
45804
+
45805
+###### Article R4312-6
45806
+
45807
+Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
45808
+
45809
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
45810
+
45811
+###### Article R4312-7
45812
+
45813
+Le résultat cumulé défini à l'article R. 4312-6 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
45814
+
45815
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
45816
+
45817
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
45818
+
45819
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
45820
+
45821
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
45822
+
45823
+###### Article R4312-8
45824
+
45825
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 4312-9, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
45826
+
45827
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
45828
+
45829
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
45830
+
45831
+###### Article D4312-9
45832
+
45833
+Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
45834
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
45835
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
45836
+
45837
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
45838
+
45839
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
45840
+
45841
+##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
45842
+
45843
+###### Article R4313-1
45844
+
45845
+Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au 1° de l'article L. 4313-2, comprennent les ratios suivants :
45723 45846
 
45724 45847
 1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
45725 45848
 
... ...
@@ -45743,99 +45866,116 @@ Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues a
45743 45866
 
45744 45867
 11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
45745 45868
 
45746
-###### Article R4312-2
45869
+###### Article R4313-2
45747 45870
 
45748
-Pour l'application de l'article R. 4312-1 :
45871
+Pour l'application de l'article R. 4313-1 :
45749 45872
 
45750 45873
 1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
45751 45874
 
45752
-2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;
45875
+2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
45753 45876
 
45754
-3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
45877
+3° Les impositions directes comprennent le produit des trois impôts locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
45755 45878
 
45756
-4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;
45879
+4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
45757 45880
 
45758
-5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;
45881
+5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
45759 45882
 
45760 45883
 6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;
45761 45884
 
45762
-7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
45885
+7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
45763 45886
 
45764
-###### Article R4312-3
45887
+8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
45765 45888
 
45766
-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
45889
+###### Article R4313-3
45767 45890
 
45768
-###### Article R4312-4
45891
+Les états annexés aux documents budgétaires en application du dernier alinéa de l'article L. 4313-2 sont :
45769 45892
 
45770
-La liste des concours attribués par la région et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
45893
+1° Les tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
45771 45894
 
45772
-###### Article R4312-5
45895
+2° La présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;
45773 45896
 
45774
-Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics. Ils comportent notamment les informations suivantes :
45897
+3° La présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
45775 45898
 
45776
-1° La liste des organismes de coopération interrégionale dont la région est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
45899
+4° La présentation de l'équilibre des opérations financières ;
45777 45900
 
45778
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la région au financement de chaque organisme de coopération ;
45901
+5° La présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
45779 45902
 
45780
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
45903
+6° La présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
45781 45904
 
45782
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
45905
+7° La présentation des engagements donnés et reçus ;
45783 45906
 
45784
-###### Article R4312-6
45907
+8° La présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
45908
+
45909
+9° L'état du personnel ;
45785 45910
 
45786
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics.
45911
+10° La liste des organismes de regroupement dont la région est membre ;
45787 45912
 
45788
-###### Article D4312-7
45913
+11° La liste des établissements ou services créés par la région ;
45789 45914
 
45790
-Le compte administratif de la région comprend un état annexe relatif à la formation professionnelle des jeunes.
45915
+12° Le tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes ;
45791 45916
 
45792
-Cet état, présenté conformément au modèle figurant en annexe XI-I du présent code, précise :
45917
+13° L'état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
45793 45918
 
45794
-a) L'évolution des dépenses consacrées à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance ;
45919
+Ce dernier document est joint au seul compte administratif.
45795 45920
 
45796
-b) L'évolution des différentes ressources destinées à l'apprentissage ;
45921
+###### Article R4313-4
45797 45922
 
45798
-c) L'évolution des dépenses réalisées en faveur de l'apprentissage, en distinguant les dépenses consacrées aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, celles afférentes aux axes de développement retenus dans les contrats d'objectifs et de moyens, et celles destinées au versement des aides composant l'indemnité compensatrice forfaitaire.
45923
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
45799 45924
 
45800 45925
 #### TITRE II : DÉPENSES
45801 45926
 
45802 45927
 ##### CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
45803 45928
 
45804
-##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
45929
+###### Article D4321-1
45930
+
45931
+La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient :
45932
+
45933
+1° Incorporelles ;
45934
+
45935
+2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
45936
+
45937
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
45805 45938
 
45806
-##### CHAPITRE III : Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R)
45939
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
45807 45940
 
45808
-###### Section 1 : Dépenses de fonctionnement (R)
45941
+Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
45809 45942
 
45810
-####### Article R4323-1
45943
+Toutefois :
45811 45944
 
45812
-Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
45945
+- les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
45946
+- les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
45947
+- les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
45948
+- les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
45813 45949
 
45814
-1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
45950
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
45815 45951
 
45816
-2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
45952
+Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
45817 45953
 
45818
-3° Les intérêts de la dette ;
45954
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
45819 45955
 
45820
-4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
45956
+###### Article D4321-2
45821 45957
 
45822
-5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
45958
+La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.
45823 45959
 
45824
-###### Section 2 : Dépenses d'investissement (R)
45960
+La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
45825 45961
 
45826
-####### Article R4323-2
45962
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
45827 45963
 
45828
-Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :
45964
+La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
45829 45965
 
45830
-1° Les études ;
45966
+###### Article D4321-3
45831 45967
 
45832
-2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;
45968
+La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
45833 45969
 
45834
-3° Le remboursement en capital de la dette ;
45970
+La région procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
45835 45971
 
45836
-4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;
45972
+##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
45837 45973
 
45838
-5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.
45974
+###### Article D4322-1
45975
+
45976
+Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
45977
+
45978
+Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
45839 45979
 
45840 45980
 #### TITRE III : RECETTES
45841 45981
 
... ...
@@ -45997,11 +46137,15 @@ Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 déce
45997 46137
 
45998 46138
 ###### Article R4341-2
45999 46139
 
46000
-Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le crédit correspondant ait été régulièrement ouvert. Toutefois, s'agissant de dépenses d'investissement ayant fait l'objet d'une autorisation de programme, l'engagement peut être effectué jusqu'à concurrence de l'autorisation de programme ouverte.
46140
+Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
46001 46141
 
46002 46142
 ###### Article R4341-3
46003 46143
 
46004
-Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
46144
+Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
46145
+
46146
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
46147
+
46148
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
46005 46149
 
46006 46150
 ###### Article R4341-4
46007 46151
 
... ...
@@ -46017,6 +46161,94 @@ Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues 
46017 46161
 
46018 46162
 Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
46019 46163
 
46164
+##### CHAPITRE II : Comptabilité
46165
+
46166
+###### Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur
46167
+
46168
+####### Article D4342-1
46169
+
46170
+Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.
46171
+
46172
+####### Article D4342-2
46173
+
46174
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
46175
+
46176
+####### Article D4342-3
46177
+
46178
+Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
46179
+
46180
+####### Article D4342-4
46181
+
46182
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
46183
+
46184
+####### Article D4342-5
46185
+
46186
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
46187
+
46188
+####### Article D4342-6
46189
+
46190
+Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.
46191
+
46192
+####### Article D4342-7
46193
+
46194
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.
46195
+
46196
+####### Article D4342-8
46197
+
46198
+Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
46199
+
46200
+En recettes :
46201
+
46202
+1° La nature des recettes ;
46203
+
46204
+2° Les évaluations et prévisions du budget ;
46205
+
46206
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
46207
+
46208
+En dépenses :
46209
+
46210
+1° Les articles de dépenses du budget ;
46211
+
46212
+2° Le montant des crédits ;
46213
+
46214
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
46215
+
46216
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
46217
+
46218
+###### Section 2 : Comptabilité du comptable
46219
+
46220
+####### Article D4342-9
46221
+
46222
+Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
46223
+
46224
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui soient remis contre récépissé.
46225
+
46226
+####### Article D4342-10
46227
+
46228
+Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :
46229
+
46230
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;
46231
+
46232
+2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;
46233
+
46234
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
46235
+
46236
+4° D'empêcher les prescriptions ;
46237
+
46238
+5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
46239
+
46240
+6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
46241
+
46242
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
46243
+
46244
+####### Article D4342-11
46245
+
46246
+Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
46247
+
46248
+####### Article D4342-12
46249
+
46250
+Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
46251
+
46020 46252
 ### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
46021 46253
 
46022 46254
 #### TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
... ...
@@ -49022,9 +49254,9 @@ Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suit
49022 49254
 
49023 49255
 ##### CHAPITRE II : Dispositions financières
49024 49256
 
49025
-###### Article R5722-1
49257
+###### Article D5722-1
49026 49258
 
49027
-Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
49259
+La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
49028 49260
 
49029 49261
 ##### CHAPITRE III : Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
49030 49262