Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2009 (version 87a6657)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2009.

7732 7732
######### Article L2333-26
7733 7733

                                                                                    
7734 7734
Dans les stations classées
,
 et
 dans les
 communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux
 communes touristiques
, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27
 relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme
, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7735 7735

                                                                                    
7736 7736
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
   

                    
7842 7842
######### Article L2333-46-1
7843 7843

                                                                                    
7844 7844
Lorsqu'en
Lorsque, en
 raison 
d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances
de circonstances exceptionnelles
, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
7845 7845

                                                                                    
7846 7846
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.
   

                    
17081 17081
######## Article L4424-32
17082 17082

                                                                                    
17083 17083
I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
17084 17084

                                                                                    
17085 17085
I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans.
17086 17086

                                                                                    
17087 17087
II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
17088 17088

                                                                                    
17089 17089
a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
17090 17090

                                                                                    
17091 17091
b) Les terrains de campings aménagés ;
17092 17092

                                                                                    
17093 17093
c) Les villages de vacances ;
17094 17094

                                                                                    
17095 17095
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
17096 17096

                                                                                    
17097 17097
e) 
Les restaurants de tourisme
(abrogé)
 ;
17098 17098

                                                                                    
17099 17099
f) (abrogé)
17100 17100

                                                                                    
17101 17101
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.
17102 17102

                                                                                    
17103 17103
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.