Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7732 | 7732 |
######### Article L2333-26 |
7733 | 7733 | |
7734 | 7734 |
Dans les stations classées , et dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques , dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27 relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme , dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7735 | 7735 | |
7736 | 7736 |
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. |
7842 | 7842 |
######### Article L2333-46-1 |
7843 | 7843 | |
7844 | 7844 |
Lorsqu'en Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances de circonstances exceptionnelles , la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande. |
7845 | 7845 | |
7846 | 7846 |
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. |
17081 | 17081 |
######## Article L4424-32 |
17082 | 17082 | |
17083 | 17083 |
I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
17084 | 17084 | |
17085 | 17085 |
I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. |
17086 | 17086 | |
17087 | 17087 |
II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : |
17088 | 17088 | |
17089 | 17089 |
a) Les hôtels et résidences de tourisme ; |
17090 | 17090 | |
17091 | 17091 |
b) Les terrains de campings aménagés ; |
17092 | 17092 | |
17093 | 17093 |
c) Les villages de vacances ; |
17094 | 17094 | |
17095 | 17095 |
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ; |
17096 | 17096 | |
17097 | 17097 |
e) Les restaurants de tourisme (abrogé) ; |
17098 | 17098 | |
17099 | 17099 |
f) (abrogé) |
17100 | 17100 | |
17101 | 17101 |
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme. |
17102 | 17102 | |
17103 | 17103 |
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. |