Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6812 | 6812 |
###### Article L2243-3 |
6813 | 6813 | |
6814 | 6814 |
A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine. |
6815 | 6815 | |
6816 | 6816 |
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire. Toutefois, pour les parcelles situées dans les départements d'outre-mer et, en tout ou partie, dans le périmètre d'un quartier ancien dégradé figurant sur la liste mentionnée à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, la procédure peut être poursuivie lorsqu'elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l'état d'abandon. |
6817 | 6817 | |
6818 | 6818 |
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés. |
8819 | 8819 |
####### Article L2334-41 |
8820 | 8820 | |
8821 | 8821 |
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain. |
8822 | 8822 | |
8823 | 8823 |
Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. |
8824 | 8824 | |
8825 | 8825 |
Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune. |
8826 | 8826 | |
8827 | 8827 |
Les Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-42, les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa. |
8828 | 8828 | |
8829 | 8829 |
Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes. |
8830 | 8830 | |
8831 | 8831 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
8832 | 8832 | |
8833 | 8833 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11759 |
######### Article L2572-61-1 |
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11760 | ||
11761 |
L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte. |
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12587 | 12591 |
######### Article L2573-55 |
12588 | 12592 | |
12589 | 12593 |
I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8 , L. 2335-9 et L. 2335- 9 16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
12590 | 12594 | |
12591 | 12595 |
II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 : |
12592 | 12596 | |
12593 | 12597 |
1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française " ; |
12594 | 12598 | |
12595 | 12599 |
2° Au troisième alinéa, les mots : " Le département ou la collectivité départementale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française ". |
17524 | 17528 |
######## Article L4433-7 |
17525 | 17529 | |
17526 | 17530 |
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et , touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. |
17527 | 17531 | |
17528 | 17532 |
Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. |
17529 | 17533 | |
17530 | 17534 |
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. |
17531 | 17535 | |
17532 | 17536 |
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. |
25111 | 25115 |
###### Article L6264-8 |
25112 | 25116 | |
25113 | 25117 |
Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 et L. 2335-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy. |
26859 | 26863 |
###### Article L6364-8 |
26860 | 26864 | |
26861 | 26865 |
Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 et L. 2335-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin. |