Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2009 (version d68c2e2)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2009.

6812 6812
###### Article L2243-3
6813 6813

                                                                                    
6814 6814
A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine.
6815 6815

                                                                                    
6816 6816
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire.
 Toutefois, pour les parcelles situées dans les départements d'outre-mer et, en tout ou partie, dans le périmètre d'un quartier ancien dégradé figurant sur la liste mentionnée à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, la procédure peut être poursuivie lorsqu'elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l'état d'abandon.
6817 6817

                                                                                    
6818 6818
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés.
   

                    
8819 8819
####### Article L2334-41
8820 8820

                                                                                    
8821 8821
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.
8822 8822

                                                                                    
8823 8823
Peuvent bénéficier de cette dotation les communes 
de métropole 
éligibles
 l'année précédente
 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier.
 Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain.
8824 8824

                                                                                    
8825 8825
Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.
8826 8826

                                                                                    
8827 8827
Les
Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-42, les
 crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.
8828 8828

                                                                                    
8829 8829
Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.
8830 8830

                                                                                    
8831 8831
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
8832 8832

                                                                                    
8833 8833
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11759
######### Article L2572-61-1
11760

                        
11761
L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte.
   

                    
12587 12591
######### Article L2573-55
12588 12592

                                                                                    
12589 12593
I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8
, L. 2335-9
 et L. 2335-
9
16
 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
12590 12594

                                                                                    
12591 12595
II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :
12592 12596

                                                                                    
12593 12597
1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française " ;
12594 12598

                                                                                    
12595 12599
2° Au troisième alinéa, les mots : " Le département ou la collectivité départementale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française ".
   

                    
17524 17528
######## Article L4433-7
17525 17529

                                                                                    
17526 17530
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières
 et
,
 touristiques
 et relatives aux énergies renouvelables
 ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
17527 17531

                                                                                    
17528 17532
Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
17529 17533

                                                                                    
17530 17534
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
17531 17535

                                                                                    
17532 17536
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.
   

                    
25111 25115
###### Article L6264-8
25112 25116

                                                                                    
25113 25117
Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 
et L. 2335-16 
sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
   

                    
26859 26863
###### Article L6364-8
26860 26864

                                                                                    
26861 26865
Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 
et L. 2335-16 
sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.