Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -34277,9 +34277,7 @@ Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'a |
34277 | 34277 |
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34278 | 34278 |
###### Article R2151-3 |
34279 | 34279 |
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34280 |
-Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. |
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34281 |
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34282 |
-Par dérogation au premier alinéa, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 du code électoral et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire ou à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. |
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34280 |
+Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. |
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34283 | 34281 |
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34284 | 34282 |
### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX |
34285 | 34283 |
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