Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2009 (version d52c347)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2009.

29515 29515
###### Article D1414-1
29516 29516

                                                                                    
29517 29517
I.
-
Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
29518 29518

                                                                                    
29519 29519
II.
-Pour les contrats
 ― Lorsque le montant du contrat
 de partenariat 
d'un montant
est
 supérieur à 206 000 euros 
(HT)
HT
, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
29520 29520

                                                                                    
29521 29521
La 
personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
29522

                                                                                    
29521 29523
La 
publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics 
et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire 
ne peut intervenir avant 
l'emploi
l'envoi
 à l'Office des publications 
officielles 
de l'Union européenne.
 
29524

                                                                                    
29521 29525
Ces avis ne peuvent 
contenir d'autres
fournir plus de
 renseignements que ceux qui sont 
contenus dans les avis 
adressés à l'office
.
29522

                                                                                    
29523
Pour les contrats inférieurs à ce montant
29525
 susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
29526

                                                                                    
29523 29527
III. ― Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II
, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées 
au
en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le
 montant et
 à
 la nature des prestations 
envisagées.
29525
III.-Les avis mentionnés au II
29527
en cause.
29525 29527
III.-Les avis mentionnés au II
en cause.
29528

                                                                                    
29525 29529
IV. ― Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence
 sont établis conformément 
aux modèles fixés
au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004 / 17 / CE et 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu
 par arrêté du ministre chargé de l'économie
 pour les marchés publics. 
.
29530

                                                                                    
29531
La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
29532

                                                                                    
29525 29533
Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
29526 29534

                                                                                    
29527 29535
IV.-
V. ― 
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis
 par la personne publique
, dans les 
onze
six
 jours qui suivent la date de leur réception.
29536

                                                                                    
29537
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
29538

                                                                                    
29539
La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
   

                    
29529 29541
###### Article D1414-2
29530 29542

                                                                                    
29531 29543
I. 
-
 A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que 
les renseignements ou l'un des
le ou les
 renseignements et 
les documents ou l'un des
le ou les
 documents suivants :
29532 29544

                                                                                    
29533 29545
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 
chiffre d'affaires
résultat net
 concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
29534 29546

                                                                                    
29547
2° Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
29548

                                                                                    
29549
3° Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
29550

                                                                                    
29551
4° Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
29552

                                                                                    
29535 29553
Présentation d'une liste des principales 
prestations fournies
fournitures ou des principaux services effectués
 au cours des trois dernières années 
ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, 
indiquant
 notamment
 le montant, la date et le destinataire public ou privé
. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
 ;
29536 29554

                                                                                    
29555
6° Présentation d'une liste des travaux exécutés ou en cours d'exécution au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
29556

                                                                                    
29537 29557
Indication des titres d'études et
/ou de l'expérience professionnelle du ou
 professionnels de l'opérateur économique ou des cadres de l'entreprise, et notamment
 des responsables 
et des exécutants de la
de
 prestation 
envisagée
de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat de partenariat
 ;
29538 29558

                                                                                    
29539 29559
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
prestataire ou l'entrepreneur
candidat
 dispose pour 
l'exécution des prestations et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution des prestations ;
29540

                                                                                    
29559
la réalisation de contrats de même nature ;
29560

                                                                                    
29561
9° En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
29562

                                                                                    
29541 29563
10° 
Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique 
doit préciser
dans ce cas précise
 que la preuve de la capacité 
de l'entreprise
du candidat
 peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de 
l'entreprise
l'opérateur économique
 à réaliser la prestation pour laquelle 
elle
il
 se porte 
candidate ;
29542

                                                                                    
29563
candidat ;
29564

                                                                                    
29543 29565
11° 
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des 
prestations à des
fournitures par des références à certaines
 spécifications 
ou des normes
techniques
. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les 
prestataires de services
candidats
, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
29544 29566

                                                                                    
29545 29567
12° 
Echantillons, descriptions 
et/
ou photographies des fournitures
 ;
29568

                                                                                    
29545 29569
13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des établissements de crédit
.
29546 29570

                                                                                    
29547 29571
II. 
-
 La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat.
29548 29572

                                                                                    
29549
III. - Elle indique également, le cas échéant,
29573
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne publique qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
29574

                                                                                    
29575
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus au I et demandés par la personne publique, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par celle-ci.
29576

                                                                                    
29549 29577
III. ― La personne publique procède à la sélection des candidats en appliquant aux candidatures, conformément aux I et II, des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés
 dans l'avis d'appel public à la concurrence
, le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à participer au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle
.
29550 29578

                                                                                    
29551 29579
IV. 
-
 Pour justifier 
des
de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les
 capacités professionnelles, techniques et financières 
d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose
d'autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces prestataires et lui. Dans ce cas, il justifie
 des capacités de ce ou ces 
sous-traitants
prestataires et apporte la preuve qu'il en disposera
 pour l'exécution du 
contrat de partenariat, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants.
marché.
   

                    
29553 29581
###### Article D1414-3
29554 29582

                                                                                    
29555 29583
I. ― 
Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4
 du code général des collectivités territoriales
.
29556 29584

                                                                                    
29557 29585
II. ― 1° 
Le candidat auquel 
la personne publique envisage
il est envisagé
 d'attribuer le contrat produit en outre 
le
:
29586

                                                                                    
29557 29587
a) Le
 bulletin n° 2 de son casier judiciaire
, les
 ;
29588

                                                                                    
29589
b) Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail : ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat ;
29590

                                                                                    
29557 29591
c) Les
 attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales
. La liste des administrations et organismes compétents
 ainsi que 
les pièces mentionnées à l'article R. 324-4
la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat sont fixées par un arrêté des ministres intéressés pris en application
 du code 
du travail.
29558

                                                                                    
29559
Le
29591
des marchés publics.
29592

                                                                                    
29559 29593
2° Afin de satisfaire aux obligations fixées au c du 1°, le
 candidat établi dans un Etat autre que la France produit 
des documents, certificats, attestations et pièces équivalents à ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, conformément à la réglementation de l'Etat où il est établi. Dans le cas où cette réglementation ne prévoit pas de document, certificat, attestation ou pièces de ce type, le candidat produit
un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par
 une déclaration solennelle faite par 
lui
l'intéressé
 devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié 
de son pays.
29561
Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel
29593
du pays.
29561 29593
Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel
du pays.
29594

                                                                                    
29595
3° Le contrat ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les documents prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
29596

                                                                                    
29597
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents et attestations nécessaires avant que le contrat ne lui soit attribué.
29598

                                                                                    
29561 29599
Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française,
 la personne publique 
envisage d'attribuer le contrat produit certificats et états annuels dans les mêmes conditions que celles fixées par arrêté pour les marchés publics.
peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
   

                    
29611
###### Article D1414-5
29612

                        
29613
I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 150 000 € HT.
29614

                        
29615
II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 206 000 € HT.
29616

                        
29617
III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.
   

                    
29619
###### Article D1414-6
29620

                        
29621
Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Cette communication peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.
   

                    
29623
###### Article D1414-7
29624

                        
29625
Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
29626

                        
29627
Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.
   

                    
29629
###### Article R1414-8
29630

                        
29631
I. ― Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant.
29632

                        
29633
II. ― Ce rapport comprend :
29634

                        
29635
1° Les données économiques et comptables suivantes :
29636

                        
29637
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
29638

                        
29639
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
29640

                        
29641
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
29642

                        
29643
d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
29644

                        
29645
e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
29646

                        
29647
f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;
29648

                        
29649
g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.
29650

                        
29651
2° Le suivi des indicateurs correspondant :
29652

                        
29653
a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 ;
29654

                        
29655
b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
29656

                        
29657
c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 ;
29658

                        
29659
d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 et à celles acquittées par lui.
   

                    
32740
###### Article D1615-7
32741

                        
32742
Le seuil prévu à l'article L. 1615-13 est fixé à 10 millions d'euros HT.
32743

                        
32744
Le montant du bail emphytéotique correspond à la totalité de la rémunération versée par la personne publique au preneur pendant toute la durée du bail.
32745

                        
32746
Cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. Elle est appréciée à la date de la signature du contrat.