Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2009 (version 3483e18)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2009.

494 494
####### Article L1311-2
495 495

                                                                                    
496 496
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public
 ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation
 ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
497 497

                                                                                    
498 498
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
499 499

                                                                                    
500 500
En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.
   

                    
715 715
###### Article L1411-2
716 716

                                                                                    
717 717
Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre
. Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public
. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
718 718

                                                                                    
719 719
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
720 720

                                                                                    
721 721
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
722 722

                                                                                    
723 723
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
724 724

                                                                                    
725 725
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
726 726

                                                                                    
727 727
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.
728 728

                                                                                    
729 729
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.
730 730

                                                                                    
731 731
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
732 732

                                                                                    
733 733
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
879 879
###### Article L1414-1
880 880

                                                                                    
881 881
I.
 - 
-
Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet 
le financement, 
la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public
, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret
.
882 882

                                                                                    
883 883
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
884 884

                                                                                    
885 885
II.
 - 
-
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser
. Après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation
.
886 886

                                                                                    
887 887
Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.
888 888

                                                                                    
889 889
La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
890 890

                                                                                    
891 891
Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.
892 892

                                                                                    
893 893
III.
 - 
-
Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008] 
et, éventuellement, en suivra l'exécution
 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008]
.
   

                    
4415 4415
######## Article L2122-21-1
4416 4416

                                                                                    
4417 4417
La
Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la
 délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
4418

                                                                                    
4419
Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
4420

                                                                                    
4421
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
4423 4419
######## Article L2122-22
4424 4420

                                                                                    
4425 4421
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
4426 4422

                                                                                    
4427 4423
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
4428 4424

                                                                                    
4429 4425
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
4430 4426

                                                                                    
4431 4427
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4432 4428

                                                                                    
4433 4429
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
d'un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %
, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
4434 4430

                                                                                    
4435 4431
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4436 4432

                                                                                    
4437 4433
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
4438 4434

                                                                                    
4439 4435
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
4440 4436

                                                                                    
4441 4437
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
4442 4438

                                                                                    
4443 4439
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
4444 4440

                                                                                    
4445 4441
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
4446 4442

                                                                                    
4447 4443
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
4448 4444

                                                                                    
4449 4445
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
4450 4446

                                                                                    
4451 4447
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
4452 4448

                                                                                    
4453 4449
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
4454 4450

                                                                                    
4455 4451
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
4456 4452

                                                                                    
4457 4453
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
4458 4454

                                                                                    
4459 4455
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
4460 4456

                                                                                    
4461 4457
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
4462 4458

                                                                                    
4463 4459
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
4464 4460

                                                                                    
4465 4461
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
4466 4462

                                                                                    
4467 4463
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
4468 4464

                                                                                    
4469 4465
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme.
   

                    
13594 13590
###### Article L3221-11
13595 13591

                                                                                    
13596 13592
Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
 d'un montant inférieur à un seuil défini par décret
, ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %
, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
13597 13593

                                                                                    
13598 13594
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
   

                    
13600 13596
###### Article L3221-11-1
13601 13597

                                                                                    
13602 13598
La
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la
 délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
13603

                                                                                    
13604
Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
13605

                                                                                    
13606
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
15701 15693
###### Article L4231-8
15702 15694

                                                                                    
15703 15695
Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
 d'un montant inférieur à un seuil défini par décret
, ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %
, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
15704 15696

                                                                                    
15705 15697
Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
   

                    
15707 15699
###### Article L4231-8-1
15708 15700

                                                                                    
15709 15701
La
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la
 délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
15710

                                                                                    
15711
Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
15712

                                                                                    
15713
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.