Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 2affc4e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

8486
####### Article L2335-9
8487

                        
8488
L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.
8489

                        
8490
Les aides financières consenties sont réparties entre ces collectivités sous forme de dotations affectées à l'adduction d'eau et à l'assainissement.
8491

                        
8492
Le département ou la collectivité territoriale de Mayotte règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement.
   

                    
8494
####### Article L2335-10
8495

                        
8496
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'Etat.
   

                    
8498
####### Article L2335-12
8499

                        
8500
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.
   

                    
8502
####### Article L2335-13
8503

                        
8504
Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la taxe prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
8505

                        
8506
I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
8507

                        
8508
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
8509

                        
8510
Tarif au mètre cube : 0,02134 euros.
8511

                        
8512
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
8513

                        
8514
Consommation annuelle par abonné :
8515

                        
8516
TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
8517

                        
8518
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 :
8519

                        
8520
TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
8521

                        
8522
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296
8523

                        
8524
TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
8525

                        
8526
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 :
8527

                        
8528
TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes
8529

                        
8530
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 :
8531

                        
8532
II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
8533

                        
8534
DIAMETRE n'excédant pas 16 mm
8535

                        
8536
TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60
8537

                        
8538
DIAMETRE De 17 à 20 mm
8539

                        
8540
TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20
8541

                        
8542
DIAMETRE De 21 à 30 mm
8543

                        
8544
TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40
8545

                        
8546
DIAMETRE De 31 à 40 mm
8547

                        
8548
TARIF ANNUEL (en euros) : 17,07
8549

                        
8550
DIAMETRE excédant 40 mm
8551

                        
8552
TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34
   

                    
8554
####### Article L2335-14
8555

                        
8556
Les modalités de recouvrement de la taxe prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.
   

                    
12443
####### Article L3232-1-1
12444

                        
12445
Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
12446

                        
12447
Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.
12448

                        
12449
Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
12450

                        
12451
En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.
12452

                        
12453
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition.
   

                    
19965
###### Article LO6113-1
19966

                        
19967
Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes :
19968

                        
19969
1° Impôts, droits et taxes ;
19970

                        
19971
2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;
19972

                        
19973
3° Protection et action sociales ;
19974

                        
19975
4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
19976

                        
19977
5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;
19978

                        
19979
6° Finances communales.
19980

                        
19981
Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
19982

                        
19983
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.
19984

                        
19985
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
19986

                        
19987
Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.
   

                    
25298
###### Article LO6413-1
25299

                        
25300
Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO 6414-1.
25301

                        
25302
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.
25303

                        
25304
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. A compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.
   

                    
27835 27805
###### Article D1414-1
27836 27806

                                                                                    
27837 27807
I.
 - 
-
Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
27838 27808

                                                                                    
27839 27809
II.
 - 
-
Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 
210
206
 000 euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
27840 27810

                                                                                    
27841 27811
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office.
27842 27812

                                                                                    
27843 27813
Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées.
27844 27814

                                                                                    
27845 27815
III.
 - 
-
Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
27846 27816

                                                                                    
27847 27817
IV.
 - 
-
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.
   

                    
30886 30856
###### Article R1615-2
30887 30857

                                                                                    
30888 30858
Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
30889 30859

                                                                                    
30890 30860
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application 
du 2 
de l'article 273
-2
 du code général des impôts ;
30891 30861

                                                                                    
30892 30862
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
30893 30863

                                                                                    
30894 30864
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
30895 30865

                                                                                    
30896 30866
4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions 
des articles 216 bis à 216 quater
du I de l'article 210
 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
39221
####### Article R3232-1
39222

                        
39223
Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
39224

                        
39225
1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
39226

                        
39227
2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres.
39228

                        
39229
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.
   

                    
39231
####### Article R3232-1-1
39232

                        
39233
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération.
   

                    
39235
####### Article R3232-1-2
39236

                        
39237
L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les missions suivantes :
39238

                        
39239
1° Dans le domaine de l'assainissement :
39240

                        
39241
a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation des travaux ;
39242

                        
39243
b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages ;
39244

                        
39245
c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;
39246

                        
39247
d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;
39248

                        
39249
2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;
39250

                        
39251
3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau prévues par l'article L. 215-15 du même code.
   

                    
39253
####### Article R3232-1-3
39254

                        
39255
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.
39256

                        
39257
Un arrêté du président du conseil général définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
39259
####### Article R3232-1-4
39260

                        
39261
Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel.
39262

                        
39263
Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.
39264

                        
39265
Les membres du comité sont nommés par le président du conseil général, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau.
   

                    
39271
####### Article R3232-2
39272

                        
39273
Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
   

                    
40783 40805
###### Article R3553-1
40784 40806

                                                                                    
40785 40807
Les articles R. 3231-1 à R. 3231-3 et R. 3232-
1
2
 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
42981
######## Article R4424-32-3
42982

                        
42983
Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
42984

                        
42985
Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
42986

                        
42987
Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.