Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2007 (version 5e04509)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2007.

39253
####### Article R3232-1
39254

                        
39255
Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
   

                    
46145
###### Article D6271-1
46146

                        
46147
Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Barthélemy des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre II de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Barthélemy et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6271-5.
46148

                        
46149
Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'État, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, au titre de chaque compétence transférée.
46150

                        
46151
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
46152

                        
46153
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.
46154

                        
46155
Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.
46156

                        
46157
Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.
   

                    
46159
###### Article D6271-2
46160

                        
46161
Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy en application des dispositions de l'article D. 6271-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.
46162

                        
46163
Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.
46164

                        
46165
Cet avis porte notamment sur :
46166

                        
46167
1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et servant de base de calcul au montant des transferts de charges, conformément à l'article D. 6271-1 ;
46168

                        
46169
2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy au cours des périodes définies à l'article D. 6271-1 ;
46170

                        
46171
3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy.
   

                    
46173
###### Article D6271-3
46174

                        
46175
La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.
46176

                        
46177
Elle comprend, outre son président :
46178

                        
46179
1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
46180

                        
46181
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
46182

                        
46183
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
46184

                        
46185
4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
46186

                        
46187
5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;
46188

                        
46189
6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;
46190

                        
46191
7° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
46192

                        
46193
8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.
   

                    
46195
###### Article D6271-4
46196

                        
46197
La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
46199
###### Article D6271-5
46200

                        
46201
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.
46202

                        
46203
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6271-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
46204

                        
46205
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46206

                        
46207
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.
   

                    
46209
###### Article D6271-6
46210

                        
46211
L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-Barthélemy.
   

                    
46213
###### Article D6271-7
46214

                        
46215
Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant.
46216

                        
46217
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
46218

                        
46219
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
46220

                        
46221
La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'État à Saint-Barthélemy, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy.
46222

                        
46223
La commission adopte son règlement intérieur.
   

                    
46225
###### Article D6271-8
46226

                        
46227
Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6271-5 et LO 6271-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008.
   

                    
47279
###### Article D6371-1
47280

                        
47281
Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre III de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6371-5.
47282

                        
47283
Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, au titre de chaque compétence transférée.
47284

                        
47285
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
47286

                        
47287
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.
47288

                        
47289
Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.
47290

                        
47291
Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.
   

                    
47293
###### Article D6371-2
47294

                        
47295
Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin en application des dispositions de l'article D. 6371-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.
47296

                        
47297
Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est saisie d'un projet d'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de la commission.
47298

                        
47299
Cet avis porte notamment sur :
47300

                        
47301
1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et servant de base de calcul au montant des transferts de charges conformément à l'article D. 6371-1 ;
47302

                        
47303
2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin au cours des périodes définies à l'article D. 6371-1 ;
47304

                        
47305
3° Les modalités d'évaluation des charges transférées par l'Etat, la région de la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin.
   

                    
47307
###### Article D6371-3
47308

                        
47309
La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.
47310

                        
47311
Elle comprend, outre son président :
47312

                        
47313
1° Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant ;
47314

                        
47315
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
47316

                        
47317
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
47318

                        
47319
4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
47320

                        
47321
5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;
47322

                        
47323
6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;
47324

                        
47325
7° Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
47326

                        
47327
8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Martin.
   

                    
47329
###### Article D6371-4
47330

                        
47331
La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
47333
###### Article D6371-5
47334

                        
47335
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.
47336

                        
47337
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6371-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
47338

                        
47339
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
47340

                        
47341
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.
   

                    
47343
###### Article D6371-6
47344

                        
47345
L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-Martin.
   

                    
47347
###### Article D6371-7
47348

                        
47349
Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant.
47350

                        
47351
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin.
47352

                        
47353
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
47354

                        
47355
La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au préfet de la Guadeloupe, au représentant de l'Etat à Saint-Martin, au président du conseil régional de la Guadeloupe, au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.
47356

                        
47357
La commission adopte son règlement intérieur.
   

                    
47359
###### Article D6371-8
47360

                        
47361
Afin de permettre l'évaluation préalable des charges et des recettes correspondant à l'exercice des compétences transférées, conformément aux dispositions des articles LO 6371-5 et LO 6371-6, les transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er janvier 2008.