Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2007 (version 267b047)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2007.

16616
###### Article L4435-1
16617

                        
16618
Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
16620
###### Article L4435-2
16621

                        
16622
La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
16624
###### Article L4435-3
16625

                        
16626
Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
16627

                        
16628
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
16629

                        
16630
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
   

                    
16632
###### Article L4435-4
16633

                        
16634
Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
16635

                        
16636
Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
16637

                        
16638
Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.
   

                    
16640
###### Article L4435-5
16641

                        
16642
Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat.
   

                    
16644
###### Article L4435-6
16645

                        
16646
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
   

                    
16652 16616
###### Article L4436-1
16653 16617

                                                                                    
16654
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16618
Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
16620
###### Article L4436-2
16621

                        
16622
La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
16624
###### Article L4436-3
16625

                        
16626
Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
16627

                        
16628
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
16629

                        
16630
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
   

                    
16632
###### Article L4436-4
16633

                        
16634
Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
16635

                        
16636
Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
16637

                        
16638
Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.
   

                    
16640
###### Article L4436-5
16641

                        
16642
Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat.
   

                    
16644
###### Article L4436-6
16645

                        
16646
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
   

                    
16650
###### Article L4437-1
16651

                        
16652
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.