Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er septembre 2007 (version 29768e8)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2007.

... ...
@@ -2682,16 +2682,6 @@ En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'in
2682 2682
 
2683 2683
 ###### Article L1615-2
2684 2684
 
2685
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale et les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
2686
-
2687
-Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
2688
-
2689
-Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
2690
-
2691
-Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
2692
-
2693
-###### Article L1615-2
2694
-
2695 2685
 Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
2696 2686
 
2697 2687
 Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
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@@ -13099,24 +13089,6 @@ Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le
13099 13089
 
13100 13090
 Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
13101 13091
 
13102
-####### Article L3334-11
13103
-
13104
-La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du comité des finances locales, à raison de :
13105
-
13106
-75 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
13107
-
13108
-20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
13109
-
13110
-Le solde est destiné à majorer :
13111
-
13112
-a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;
13113
-
13114
-b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des départements ou régions.
13115
-
13116
-Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
13117
-
13118
-Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L. 3334-14, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.
13119
-
13120 13092
 ####### Article L3334-12
13121 13093
 
13122 13094
 Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
... ...
@@ -16517,55 +16489,6 @@ Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entr
16517 16489
 
16518 16490
 La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
16519 16491
 
16520
-A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
16521
-
16522
-1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
16523
-
16524
-2° Une dotation destinée :
16525
-
16526
-- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;
16527
-- au développement des transports publics de personnes.
16528
-
16529
-Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
16530
-
16531
-B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
16532
-
16533
-1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;
16534
-
16535
-2° Une dotation consacrée :
16536
-
16537
-- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
16538
-- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;
16539
-- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
16540
-- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental au tres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
16541
-
16542
-C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
16543
-
16544
-- à la voirie dont elles ont la charge ;
16545
-- au développement des transports publics de personnes.
16546
-- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
16547
-
16548
-D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement ou du syndicat dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
16549
-
16550
-Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles au prorata de leur population.
16551
-
16552
-E. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget des agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, à compter de leur date d'installation. Elle est consacrée :
16553
-
16554
-- aux frais de fonctionnement de l'agence ;
16555
-- aux dépenses d'investissement, notamment immobilier, nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
16556
-- aux subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de personnes ;
16557
-- aux investissements de transports intérieurs de sa compétence ;
16558
-- aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes ;
16559
-- au remboursement des emprunts que l'agence a contractés.
16560
-
16561
-Son montant est égal à 10 % du produit total la première année d'affectation et à 4 % les années suivantes.
16562
-
16563
-La partie du produit de la taxe perçue par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, dans les conditions du D de ce même article, est transférée à l'agence des transports publics de personnes lorsque celle-ci leur est substituée en matière de transports intérieurs de personnes.
16564
-
16565
-###### Article L4434-3
16566
-
16567
-La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
16568
-
16569 16492
 A.-Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
16570 16493
 
16571 16494
 1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
... ...
@@ -16606,14 +16529,6 @@ Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet
16606 16529
 
16607 16530
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.
16608 16531
 
16609
-###### Article L4434-4
16610
-
16611
-Les parties définies au 2° du A, au 2° du B, au C et au E de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département, aux communes et à l'agence des transports publics de personnes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
16612
-
16613
-Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département, les communes et l'agence des transports publics de personnes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.
16614
-
16615
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D ou par le E de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.
16616
-
16617 16532
 ###### Article L4434-5
16618 16533
 
16619 16534
 L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.