Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2007 (version 89b26ac)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2007.

32006
######### Article D2123-22-4
32007

                        
32008
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
32009

                        
32010
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
   

                    
32012
######### Article D2123-22-5
32013

                        
32014
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
   

                    
32016
######### Article D2123-22-6
32017

                        
32018
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
32019

                        
32020
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
32022
######### Article D2123-22-7
32023

                        
32024
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
32025

                        
32026
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
   

                    
38769
######## Article D3123-22-1
38770

                        
38771
La délibération par laquelle le conseil général attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
38772

                        
38773
Il est communiqué au conseil général, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
   

                    
38775
######## Article D3123-22-2
38776

                        
38777
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
   

                    
38779
######## Article D3123-22-3
38780

                        
38781
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
38782

                        
38783
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
38785
######## Article D3123-22-4
38786

                        
38787
Le président du conseil général communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
38788

                        
38789
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général.
   

                    
41232
######## Article D4135-22-1
41233

                        
41234
La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
41235

                        
41236
Il est communiqué au conseil régional, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
   

                    
41238
######## Article D4135-22-2
41239

                        
41240
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
   

                    
41242
######## Article D4135-22-3
41243

                        
41244
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
41245

                        
41246
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
41248
######## Article D4135-22-4
41249

                        
41250
Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
41251

                        
41252
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.
   

                    
43491
######## Article D5211-5-2
43492

                        
43493
Les dispositions des articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 sont applicables aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés d'agglomération nouvelle et aux communautés de communes.