Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2007 (version e07419c)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2007.

32535 32535
######### Article R2213-9
32536 32536

                                                                                    
32537 32537
Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.
32538 32538

                                                                                    
32539 32539
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
32540 32540

                                                                                    
32541 32541
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
32542 32542

                                                                                    
32543 32543
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
 ;
32544 32544

                                                                                    
32545 32545
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
32546 32546

                                                                                    
32547 32547
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
   

                    
32793 32793
######### Article R2213-42
32794 32794

                                                                                    
32795 32795
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
32796 32796

                                                                                    
32797 32797
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
32798 32798

                                                                                    
32799 32799
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
32800 32800

                                                                                    
32801 32801
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
   

                    
32805 32805
######### Article R2213-43
32806 32806

                                                                                    
32807 32807
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
.
   

                    
32859 32859
######## Article R2213-52
32860 32860

                                                                                    
32861 32861
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
.
   

                    
34261 34261
########## Article R2223-73
34262 34262

                                                                                    
34263 34263
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du 
Haut 
Conseil 
supérieur d'hygiène
de la santé
 publique
 de France
.