Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2007 (version 380764b)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

32763 32763
######### Article R2213-39
32764 32764

                                                                                    
32765 32765
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
32766 32766

                                                                                    
32767 32767
A la demande de 
toute
cette
 personne qui 
a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt,
justifie de son identité et de son domicile, soit
 l'urne est 
déposée
inhumée
 dans une sépulture,
 déposée
 dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire
.
32768

                                                                                    
32769
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
32770

                                                                                    
32771 32767
Les
 à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les
 cendres 
peuvent être
sont
 dispersées
 en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
32772

                                                                                    
32773 32767
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres
 dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9
 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire
.
 Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.
32768

                                                                                    
32769
Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.
   

                    
32771
######### Article R2213-39-1
32772

                        
32773
Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39.
   

                    
34457 34457
########## Article D2223-101
34458 34458

                                                                                    
34459 34459
La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la 
famille
personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39
.
34460 34460

                                                                                    
34461 34461
Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.
   

                    
34463 34463
########## Article D2223-102
34464 34464

                                                                                    
34465 34465
L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la 
famille
personne qui a pourvu aux funérailles
 vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique " R " tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la 
famille
personne qui a pourvu aux funérailles
 peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation.
34466 34466

                                                                                    
34467 34467
Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.
34468 34468

                                                                                    
34469 34469
Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.