Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 2007 (version f3db985)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

329 329
###### Article L1115-1
330 330

                                                                                    
331 331
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
 conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et
,
 dans le respect des engagements internationaux de la France
.
332

                                                                                    
333 331
, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 
Ces conventions
 précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles
 entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1
 et
,
 L. 2131-2
. Les dispositions de l'article
, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles
 L. 2131-6
, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur
 sont applicables
 à ces conventions.
.
332

                                                                                    
333
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.