Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2006 (version 339bd9d)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

26063
######## Article R2213-1-1
26064

                        
26065
Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
26066

                        
26067
1° Un volet administratif comportant :
26068

                        
26069
a) La commune de décès ;
26070

                        
26071
b) Les date et heure de décès ;
26072

                        
26073
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
26074

                        
26075
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
26076

                        
26077
2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée.
   

                    
26079
######## Article R2213-1-2
26080

                        
26081
Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
26082

                        
26083
Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
26084

                        
26085
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
26086

                        
26087
L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
26088

                        
26089
Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
26090

                        
26091
Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
26092

                        
26093
Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
26095
######## Article R2213-1-3
26096

                        
26097
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
26098

                        
26099
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
26100

                        
26101
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
26102

                        
26103
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
26104

                        
26105
2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;
26106

                        
26107
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
   

                    
26109
######## Article R2213-1-4
26110

                        
26111
A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
26112

                        
26113
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
26114

                        
26115
L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
26116

                        
26117
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
26118

                        
26119
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
   

                    
26121
######## Article R2213-1-5
26122

                        
26123
Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
26125
######## Article R2213-1-6
26126

                        
26127
Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :
26128

                        
26129
1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;
26130

                        
26131
2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
26132

                        
26133
3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
26134

                        
26135
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
26491 26567
######## Article R2213-54
26492 26568

                                                                                    
26493 26569
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
26494 26570

                                                                                    
26495 26571
1° A 0,
60 F
09 euro
 dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
26496 26572

                                                                                    
26497 26573
2° A 0,
48 F
07 euro
 dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
26498 26574

                                                                                    
26499 26575
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,
32 F.
05 euro.