Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7915 | 7915 |
######### Article L2334-17 |
7916 | 7916 | |
7917 | 7917 |
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué : |
7918 | 7918 | |
7919 | 7919 |
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; |
7920 | 7920 | |
7921 | 7921 |
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ; |
7922 | 7922 | |
7923 | 7923 |
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ; |
7924 | 7924 | |
7925 | 7925 |
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article. |
7926 | 7926 | |
7927 | 7927 |
Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations , à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation . Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 Euros euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. |
7928 | 7928 | |
7929 | 7929 |
Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. |
7930 | 7930 | |
7931 | 7931 |
Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu. |
7932 | 7932 | |
7933 | 7933 |
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 45 p. 100 % , le deuxième par 15 p. 100 % , le troisième par 30 p. 100 % et le quatrième par 10 p. 100 % . Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
7934 | 7934 | |
7935 | 7935 |
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. |
8238 | 8238 |
####### Article L2335-3 |
8239 | 8239 | |
8240 | 8240 |
- Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8241 | 8241 | |
8242 | 8242 |
Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A , 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement. |
8243 | ||
8242 | 8244 |
Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat . Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. |
11484 | 11486 |
######## Article L3121-22 |
11485 | 11487 | |
11486 | 11488 |
- Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2. |
11487 | 11489 | |
11488 | 11490 |
De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 , L. 3221-12 et L. 3221-12 -1 . |
11489 | 11491 | |
11490 | 11492 |
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
12274 |
###### Article L3221-12-1 |
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12275 | ||
12276 |
Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. |
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13006 | 13012 |
####### Article L3334-17 |
13007 | 13013 | |
13008 | 13014 |
Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A , 1384 C et 1384 C D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. |
13206 | 13212 |
###### Article L3444-6 |
13207 | 13213 | |
13208 | 13214 |
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante. |
13209 | 13215 | |
13210 | 13216 |
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation , d'autre part. |
13211 | 13217 | |
13212 | 13218 |
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année. |
13213 | 13219 | |
13214 | 13220 |
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. |
15471 | 15477 |
####### Article L4332-11 |
15472 | 15478 | |
15473 | 15479 |
Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A , 1384 C et 1384 C D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. |
15991 | 15999 |
####### Article L4422-45 |
15992 | 16000 | |
15993 | 16001 |
I. - - Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, salaires, droits ou taxes. |
15994 | 16002 | |
15995 | 16003 |
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité, l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de préemption. -Alinéa abrogé. |
18426 | 18434 |
####### Article L5214-23-2 |
18427 | 18435 | |
18428 | 18436 |
Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux disposition dispositions de l'article L. 2335-3. |
18429 | 18437 | |
18430 | 18438 |
Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A , 1384 C et 1384 C D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. |
18439 | ||
18440 |
Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. |
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18806 | 18816 |
####### Article L5215-35 |
18807 | 18817 | |
18808 | 18818 |
- Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impots impôts au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. |
18809 | 18819 | |
18810 | 18820 |
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A , 1384 C et 1384 C D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. |
18821 | ||
18822 |
Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. |
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19015 | 19027 |
####### Article L5216-8-1 |
19016 | 19028 | |
19017 | 19029 |
Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A , 1384 C et 1384 C D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code. |
19030 | ||
19031 |
Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. |
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19356 | 19370 |
###### Article L5333-9 |
19357 | 19371 | |
19358 | 19372 |
- Les dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle. |