Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 4a8788c)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2006.

465 465
###### Article L1311-1
466 466

                                                                                    
467 467
- Les biens
Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent
 du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
468 468

                                                                                    
469 469
L'occupation ou l'utilisation par
Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété
 des personnes 
privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des
publiques ou échangées dans les conditions fixées aux
 articles L. 
1311
3112
-2 et L. 
1311-3.
3112-3 du même code.
   

                    
471 473
#
###### Article L1311-2
472 474

                                                                                    
473 475
Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou
 en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou
, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours
. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif
.
474 476

                                                                                    
475 477
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
476 478

                                                                                    
477 479
En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.
   

                    
479 481
#
###### Article L1311-3
480 482

                                                                                    
481 483
- 
Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :
482 484

                                                                                    
483 485
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;
484 486

                                                                                    
485 487
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
486 488

                                                                                    
487 489
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
488 490

                                                                                    
489 491
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;
490 492

                                                                                    
491 493
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
492 494

                                                                                    
493 495
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
494 496

                                                                                    
495 497
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs
 ;
498

                                                                                    
495 499
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail
.
 Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
   

                    
497 501
#
###### Article L1311-4
498 502

                                                                                    
499 503
- 
Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
   

                    
501 505
#
###### Article L1311-4-1
502 506

                                                                                    
503 507
Jusqu'au 31 décembre 2007, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
504 508

                                                                                    
505 509
Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours.
506 510

                                                                                    
507 511
Une convention entre l'Etat ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
508 512

                                                                                    
509 513
Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
510 514

                                                                                    
511 515
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les dispositions 
des articles
de l'article
 L. 6148-4
 et L. 6148-6
 du code de la santé publique.
   

                    
513 519
#
###### Article L1311-5
514 520

                                                                                    
515 521
I. 
- Les 
maires
collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.
522

                                                                                    
515 523
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section
, les 
présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des
prérogatives et obligations du propriétaire.
524

                                                                                    
525
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
526

                                                                                    
515 527
Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux
 établissements publics 
rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces
des
 collectivités 
et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.
528

                                                                                    
529
II. - Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.
530

                                                                                    
531
III. - Les dispositions des I et II sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
532

                                                                                    
533
IV. - Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
   

                    
517 535
#
###### Article L1311-6
518 536

                                                                                    
519 537
- Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des
Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1311-6-1, qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
 établissements publics
 rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier
, en vue 
de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
538

                                                                                    
539
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
   

                    
541
####### Article L1311-6-1
542

                        
543
Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
544

                        
545
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
546

                        
547
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
   

                    
521 549
#
###### Article L1311-7
522 550

                                                                                    
523
L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.
524

                                                                                    
525
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.
551
A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
552

                                                                                    
553
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
554

                                                                                    
555
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
556

                                                                                    
557
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
   

                    
527 559
#
###### Article L1311-8
528 560

                                                                                    
529 561
Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son
Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au
 domaine 
porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité.
public naturel.
   

                    
565
####### Article L1311-9
566

                        
567
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
568

                        
569
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.
   

                    
571
####### Article L1311-10
572

                        
573
Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
574

                        
575
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
576

                        
577
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
578

                        
579
3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
581
####### Article L1311-11
582

                        
583
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
585
####### Article L1311-12
586

                        
587
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
   

                    
591
####### Article L1311-13
592

                        
593
Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
   

                    
595
####### Article L1311-14
596

                        
597
Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
   

                    
599
####### Article L1311-15
600

                        
601
L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.
602

                        
603
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.
   

                    
605
####### Article L1311-16
606

                        
607
Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité.
   

                    
609
####### Article L1311-17
610

                        
611
La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
   

                    
2879 2961
###### Article L1741-1
2880 2962

                                                                                    
2881 2963
Les articles L. 1311-1, L. 1311-
5
13, L. 1311-15
 et L. 1311-
7
17
 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-1.
   

                    
3033 3115
###### Article L1791-1
3034 3116

                                                                                    
3035 3117
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
3036 3118

                                                                                    
3037 3119
1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-
5
13
 ;
3038 3120

                                                                                    
3039 3121
2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
3040 3122

                                                                                    
3041 3123
3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.
   

                    
5728 5810
######## Article L2223-40
5729 5811

                                                                                    
5730 5812
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.
5731 5813

                                                                                    
5732 5814
Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement.
5733 5815

                                                                                    
5734 5816
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et avis 
du conseil départemental d'hygiène.
de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
   

                    
6058 6140
###### Article L2241-1
6059 6141

                                                                                    
6060 6142
- 
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.
6061 6143

                                                                                    
6062 6144
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
6063 6145

                                                                                    
6064 6146
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis 
du service des domaines
de l'autorité compétente de l'Etat
. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
   

                    
6124 6206
###### Article L2242-5
6125 6207

                                                                                    
6126 6208
- Les conseils d'administration des
Dans les
 établissements publics 
de santé 
communaux
 de
, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la
 santé 
et des
publique.
6209

                                                                                    
6126 6210
Les
 établissements publics 
sociaux et médico-sociaux 
communaux
 d'hébergement des personnes âgées
 acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par 
les articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et par 
l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
9357 9441
######## Article L2512-14
9358 9442

                                                                                    
9359 9443
Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
9360 9444

                                                                                    
9361 9445
Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
9362 9446

                                                                                    
9363 9447
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
9364 9448

                                                                                    
9365 9449
Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.
9366 9450

                                                                                    
9367 9451
Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
9368 9452

                                                                                    
9369 9453
En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
9370 9454

                                                                                    
9371 9455
L'exécution des dispositions 
du présent article
des alinéas précédents
 est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
9456

                                                                                    
9457
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente.
   

                    
10117 10203
####### Article L2542-26
10118 10204

                                                                                    
10119 10205
- 
Les dispositions du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles 
du premier alinéa de l'article L. 2241-1, 
des articles
 L. 2241-1,
 L. 2241-6, L. 2241-7, L. 2242-1, L. 2242-2 et des premier et troisième alinéas de l'article L. 2242-4.
10120 10206

                                                                                    
10121 10207
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
   

                    
12036 12122
####### Article L3213-2
12037 12123

                                                                                    
12038 12124
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis 
du service des domaines
de l'autorité compétente de l'Etat
. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
12039 12125

                                                                                    
12040 12126
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
   

                    
12128
####### Article L3213-2-1
12129

                        
12130
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
12131

                        
12132
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
   

                    
12156
####### Article L3213-7
12157

                        
12158
Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
12159

                        
12160
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
13328 13426
####### Article L3551-1
13329 13427

                                                                                    
13330 13428
L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-
2-1, L. 3213-
5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
14912 15010
###### Article L4221-4
14913 15011

                                                                                    
14914 15012
- 
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis 
du service des domaines
de l'autorité compétente de l'Etat
. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
14915 15013

                                                                                    
14916 15014
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
14917 15015

                                                                                    
14918 15016
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région.
   

                    
15018
###### Article L4221-4-1
15019

                        
15020
Lorsque les régions, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
15021

                        
15022
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
   

                    
15038
###### Article L4221-6
15039

                        
15040
Le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région.
   

                    
15502 15610
###### Article L4421-4
15503 15611

                                                                                    
15504 15612
Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale 
des
compétente en matière de nature, de paysages et de
 sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
15505 15613

                                                                                    
15506 15614
La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
15507 15615

                                                                                    
15508 15616
Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.
   

                    
16209 16317
######## Article L4424-32
16210 16318

                                                                                    
16211 16319
I A.
 - 
-
La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
16212 16320

                                                                                    
16213 16321
I.
 - 
-
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-
3
5
 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande
 ou
 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation 
du conseil départemental d'hygiène
de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité 
du classement 
est de douze ans.
16214 16322

                                                                                    
16215 16323
II.
 - 
-
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
16216 16324

                                                                                    
16217 16325
a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
16218 16326

                                                                                    
16219 16327
b) Les terrains de campings aménagés ;
16220 16328

                                                                                    
16221 16329
c) Les villages de vacances ;
16222 16330

                                                                                    
16223 16331
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
16224 16332

                                                                                    
16225 16333
e) Les restaurants de tourisme ;
16226 16334

                                                                                    
16227 16335
f) (abrogé)
16228 16336

                                                                                    
16229 16337
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 
2231-9
133-1
 à L. 
2231-14
133-10 et L. 134-5 du code du tourisme
.
16230 16338

                                                                                    
16231 16339
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.
   

                    
16325 16433
######## Article L4424-37
16326 16434

                                                                                    
16327 16435
Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
16328 16436

                                                                                    
16329 16437
Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des 
conseils départementaux d'hygiène
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
   

                    
17665
######## Article L5211-27-2
17666

                        
17667
Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
   

                    
17763 17875
######## Article L5211-37
17764 17876

                                                                                    
17765 17877
- 
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
17766 17878

                                                                                    
17767 17879
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis 
du service des domaines
de l'autorité compétente de l'Etat
. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
   

                    
19802 19914
###### Article L5722-3
19803 19915

                                                                                    
19804 19916
- 
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
19805 19917

                                                                                    
19806 19918
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis 
du service des domaines
de l'autorité compétente de l'Etat
. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
   

                    
19940
###### Article L5722-9
19941

                        
19942
Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux syndicats mixtes.
   

                    
20056 20172
######### Article L5832-7
20057 20173

                                                                                    
20058 20174
L'article L. 5211-21, l'article L. 5211-23, les articles L. 5211-25-1 à L. 5211-27 
et L. 5211-27-2 
sont applicables à Mayotte.
   

                    
25297 25413
######## Article R2122-10
25298 25414

                                                                                    
25299 25415
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants
 naturels
, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant
 naturel
, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
25300 25416

                                                                                    
25301 25417
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
25302 25418

                                                                                    
25303 25419
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
25304 25420

                                                                                    
25305 25421
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.