Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29422 |
######## Article R2333-9-1 |
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29423 | ||
29424 |
Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable. |
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29425 | ||
29426 |
Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante. |
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29428 |
######## Article R2333-9-2 |
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29429 | ||
29430 |
La demande d'accréditation du représentant est présentée par la personne ayant qualité pour engager le fournisseur avant le début des opérations imposables. Elle mentionne la date à laquelle la désignation du représentant prend effet. |
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29432 |
######## Article R2333-9-3 |
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29433 | ||
29434 |
Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation : |
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29435 | ||
29436 |
a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ; |
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29437 | ||
29438 |
b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ; |
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29439 | ||
29440 |
c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ; |
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29441 | ||
29442 |
d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe. |
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29444 |
######## Article R2333-9-4 |
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29445 | ||
29446 |
Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation. |
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29447 | ||
29448 |
La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation. |
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29450 |
######## Article R2333-9-5 |
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29451 | ||
29452 |
La décision prise par le ministre chargé des collectivités territoriales sur la demande d'accréditation est notifiée au représentant et au fournisseur. |
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29454 |
######## Article R2333-9-6 |
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29455 | ||
29456 |
L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu. |
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29457 | ||
29458 |
Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait. |
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30566 | 30608 |
######## Article R2334-19 |
30567 | 30609 | |
30568 | 30610 |
Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. |
30569 | 30611 | |
30570 | 30612 |
La liste des chapitres budgétaires Les missions, programmes et actions correspondant à ces aux investissements est définie mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent code. |
30715 | 30757 |
####### Article R2335-1 |
30716 | 30758 | |
30717 | 30759 |
En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % . |
30718 | 30760 | |
30719 | 30761 |
Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
33085 | 33127 |
####### Article R3333-1 |
33086 | 33128 | |
33087 | 33129 |
Les dispositions des articles R. 2333-5 à R. 2333-9 -6 sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité. |
33219 | 33261 |
####### Article R3334-4 |
33220 | 33262 | |
33221 | 33263 |
Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs. |
33222 | ||
33223 |
L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret. |
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33225 | 33265 |
####### Article R3334-5 |
33226 | 33266 | |
33227 | 33267 |
Le décret prévu à l'article R. 3334-4, fixe chaque année, au titre de la La fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement visée au premier alinéa définie au a de l'article L. 3334- 11, un 10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable aux au montant des dépenses d'investissement des directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements , de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale. |
33228 | ||
33229 | 33267 |
Le pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses directes d'investissement d'aménagement foncier des départements , de leurs groupements devant être réalisées et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré. |
33268 | ||
33229 | 33269 |
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article R L . 3334- 15, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours. 10 est fixée à l'annexe IX au présent code. |
33231 | 33271 |
####### Article R3334-6 |
33232 | 33272 | |
33233 | 33273 |
Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la La fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à mentionnée au b de l'article L. 3334- 11, est fixé à 10. 10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu. |
33235 | 33275 |
####### Article R3334-7 |
33236 | 33276 | |
33237 | 33277 |
I. - La majoration Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au a du deuxième alinéa c de l'article L. 3334- 11 10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire. |
33238 | 33278 | |
33239 | 33279 |
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui Lorsqu'ils remplissent ses les conditions d'attribution . La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334- 14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements. |
33240 | ||
33241 |
II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4. Elle est versée en même temps que la fraction principale. |
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33279 |
12. |
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33243 | 33281 |
####### Article R3334-8 |
33244 | 33282 | |
33245 | 33283 |
I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R. 3334-4. |
33246 | ||
33247 |
II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code. |
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33248 | ||
33249 |
III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu. |
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33250 | ||
33251 |
La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire. |
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33252 | ||
33253 |
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements. |
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33283 |
au titre de l'exercice en cours. |
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33272 | 33302 |
####### Article R3334-9 |
33273 | 33303 | |
33274 | 33304 |
Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu mentionnées à l'article R. 3334- 4. |
33275 | ||
33276 |
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la |
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33304 |
5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes. |
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33305 | ||
33276 | 33306 |
La fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice considéré. auquel elle se rapporte. |
33278 |
####### Article R3334-10 |
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33279 | ||
33280 |
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours. |
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33281 | ||
33282 |
L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article. |
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33284 |
####### Article R3334-11 |
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33285 | ||
33286 |
La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes. |
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33287 | ||
33288 |
Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent. |
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33290 |
####### Article R3334-12 |
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33291 | ||
33292 |
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours. |
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33294 |
####### Article R3334-13 |
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33295 | ||
33296 |
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9. |
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33297 | ||
33298 |
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes. |
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33299 | ||
33300 |
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte. |
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33302 |
####### Article R3334-14 |
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33303 | ||
33304 |
La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale. |
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33306 |
####### Article R3334-15 |
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33307 | ||
33308 |
Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code. |
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33309 | ||
33310 |
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale. |
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34208 | 34204 |
###### Article R3563-3 |
34209 | 34205 | |
34210 | 34206 |
La collectivité départementale de Mayotte reçoit les attributions prévues , dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5 , au II de l'article R. 3334-7, à l'article R. 3334-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 3334-11 . |
34211 | 34207 | |
34212 | 34208 |
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés aux majorations prévues au I de à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7 et au III de l'article R. 3334-8 . Cette dotation est calculée par application au montant total de chacune de ces majorations cette majoration du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %. |
34214 | 34210 |
###### Article R3563-4 |
34215 | 34211 | |
34216 | 34212 |
Les articles R. 3334- 10 8 à R. 3334-15 3337-9 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1. |
34218 | 34214 |
###### Article R3563-5 |
34219 | 34215 | |
34220 | 34216 |
Pour l'application des articles R. 3334-6, R. 3334-11 et de l'article R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots : |
34221 | ||
34222 | 34216 |
"voirie relevant de la collectivité départementale". |
34238 | 34232 |
###### Article R3571-1 |
34239 | 34233 | |
34240 | 34234 |
Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004 : |
34241 | 34235 | |
34242 | 34236 |
1° Le premier alinéa de l'article R. 3533-8 ; |
34243 | 34237 | |
34244 | 34238 |
2° L'article R. 3544-1 ; |
34245 | 34239 | |
34246 | 34240 |
3° L'article R. 3544-2 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 ; |
34247 | 34241 | |
34248 | 34242 |
4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ; |
34249 | 34243 | |
34250 | 34244 |
5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicables applicable à la collectivité départementale de Mayotte les articles l'article R. 3334- 11 et R 9 . 3334-13. |
37401 |
######## Article R5212-6-1 |
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37402 | ||
37403 |
Les dispositions des articles R. 2333-9-1 à R. 2333-9-6 sont applicables à la taxe intercommunale sur l'électricité. |