Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 2006 (version 4000768)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2006.

29422
######## Article R2333-9-1
29423

                        
29424
Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
29425

                        
29426
Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.
   

                    
29428
######## Article R2333-9-2
29429

                        
29430
La demande d'accréditation du représentant est présentée par la personne ayant qualité pour engager le fournisseur avant le début des opérations imposables. Elle mentionne la date à laquelle la désignation du représentant prend effet.
   

                    
29432
######## Article R2333-9-3
29433

                        
29434
Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation :
29435

                        
29436
a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;
29437

                        
29438
b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;
29439

                        
29440
c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;
29441

                        
29442
d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.
   

                    
29444
######## Article R2333-9-4
29445

                        
29446
Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.
29447

                        
29448
La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.
   

                    
29450
######## Article R2333-9-5
29451

                        
29452
La décision prise par le ministre chargé des collectivités territoriales sur la demande d'accréditation est notifiée au représentant et au fournisseur.
   

                    
29454
######## Article R2333-9-6
29455

                        
29456
L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu.
29457

                        
29458
Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait.
   

                    
30566 30608
######## Article R2334-19
30567 30609

                                                                                    
30568 30610
Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.
30569 30611

                                                                                    
30570 30612
La liste des chapitres budgétaires
Les missions, programmes et actions
 correspondant 
à ces
aux
 investissements 
est définie
mentionnés au premier alinéa sont définis
 à l'annexe VII
 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé)
 du présent code.
   

                    
30715 30757
####### Article R2335-1
30716 30758

                                                                                    
30717 30759
En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants
 majoré de 25 %
.
30718 30760

                                                                                    
30719 30761
Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
   

                    
33085 33127
####### Article R3333-1
33086 33128

                                                                                    
33087 33129
Les dispositions des articles R. 2333-5 à R. 2333-9
-6
 sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité.
   

                    
33219 33261
####### Article R3334-4
33220 33262

                                                                                    
33221 33263
Les crédits affectés à
 chacune des deux parts que comporte
 la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations 
de programme
d'engagement
 inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation 
sur chacune des deux parts 
de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits 
de ces parts 
au cours des exercices antérieurs.
33222

                                                                                    
33223
L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret.
   

                    
33225 33265
####### Article R3334-5
33226 33266

                                                                                    
33227 33267
Le décret prévu à l'article R. 3334-4, fixe chaque année, au titre de la
La
 fraction principale
 de la première part
 de la dotation globale d'équipement 
visée au premier alinéa
définie au a
 de l'article L. 3334-
11, un
10 est attribuée sur la base d'un
 taux de concours de l'Etat applicable 
aux
au montant des
 dépenses 
d'investissement des
directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les
 départements
, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale.
33228

                                                                                    
33229 33267
Le
 pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce
 taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale 
de la première part 
par le montant estimé des dépenses 
directes d'investissement
d'aménagement foncier
 des départements
, de leurs groupements
 devant être réalisées
 et des 
syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions
subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
33268

                                                                                    
33229 33269
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a
 de l'article 
R
L
. 3334-
15, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.
10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
   

                    
33231 33271
####### Article R3334-6
33232 33272

                                                                                    
33233 33273
Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la
La
 fraction 
relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à
mentionnée au b de
 l'article L. 3334-
11, est fixé à 10.
10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
   

                    
33235 33275
####### Article R3334-7
33236 33276

                                                                                    
33237 33277
I. - La majoration
Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction
 mentionnée au 
a du deuxième alinéa
c
 de l'article L. 3334-
11
10
 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
33238 33278

                                                                                    
33239 33279
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui
Lorsqu'ils
 remplissent 
ses
les
 conditions d'attribution
. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance
 de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux
 mentionné à l'article L. 3334-
14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
33240

                                                                                    
33241
II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4. Elle est versée en même temps que la fraction principale.
33279
12.
   

                    
33243 33281
####### Article R3334-8
33244 33282

                                                                                    
33245 33283
I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de
 dotation globale d'équipement 
des départements mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R. 3334-4.
33246

                                                                                    
33247
II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code.
33248

                                                                                    
33249
III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
33250

                                                                                    
33251
La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
33252

                                                                                    
33253
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
33283
au titre de l'exercice en cours.
   

                    
33272 33302
####### Article R3334-9
33273 33303

                                                                                    
33274 33304
Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif
 des dépenses directes d'aménagement foncier 
du département 
et des subventions 
versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu
mentionnées
 à l'article R. 3334-
4.
33275

                                                                                    
33276
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la
33304
5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
33305

                                                                                    
33276 33306
La
 fraction 
principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours
mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai
 de l'exercice 
considéré.
auquel elle se rapporte.
   

                    
33278
####### Article R3334-10
33279

                        
33280
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
33281

                        
33282
L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article.
   

                    
33284
####### Article R3334-11
33285

                        
33286
La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
33287

                        
33288
Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.
   

                    
33290
####### Article R3334-12
33291

                        
33292
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
   

                    
33294
####### Article R3334-13
33295

                        
33296
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.
33297

                        
33298
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
33299

                        
33300
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
   

                    
33302
####### Article R3334-14
33303

                        
33304
La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.
   

                    
33306
####### Article R3334-15
33307

                        
33308
Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.
33309

                        
33310
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.
   

                    
34208 34204
###### Article R3563-3
34209 34205

                                                                                    
34210 34206
La collectivité départementale de Mayotte reçoit
 les attributions prévues
, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue
 à l'article R. 3334-5
, au II de l'article R. 3334-7, à l'article R. 3334-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 3334-11
.
34211 34207

                                                                                    
34212 34208
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés 
aux majorations prévues au I de
à la majoration mentionnée à
 l'article R. 3334-7
 et au III de l'article R. 3334-8
. Cette dotation est calculée par application au montant total de 
chacune de ces majorations
cette majoration
 du rapport entre la population de la collectivité départementale et de la population nationale majoré de 10 %.
   

                    
34214 34210
###### Article R3563-4
34215 34211

                                                                                    
34216 34212
Les articles R. 3334-
10
8
 à R. 
3334-15
3337-9
 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1.
   

                    
34218 34214
###### Article R3563-5
34219 34215

                                                                                    
34220 34216
Pour l'application 
des articles R. 3334-6, R. 3334-11 et
de l'article
 R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots :
34221

                                                                                    
34222 34216
 
"voirie relevant de la collectivité départementale".
   

                    
34238 34232
###### Article R3571-1
34239 34233

                                                                                    
34240 34234
Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004 :
34241 34235

                                                                                    
34242 34236
1° Le premier alinéa de l'article R. 3533-8 ;
34243 34237

                                                                                    
34244 34238
2° L'article R. 3544-1 ;
34245 34239

                                                                                    
34246 34240
3° L'article R. 3544-2 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 ;
34247 34241

                                                                                    
34248 34242
4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ;
34249 34243

                                                                                    
34250 34244
5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend 
applicables
applicable
 à la collectivité départementale de Mayotte 
les articles
l'article
 R. 3334-
11 et R
9
.
 3334-13.
   

                    
37401
######## Article R5212-6-1
37402

                        
37403
Les dispositions des articles R. 2333-9-1 à R. 2333-9-6 sont applicables à la taxe intercommunale sur l'électricité.