Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2006 (version 3ccb216)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2006.

28153 28151
#
####### Article R2224-6
28154 28152

                                                                                    
28155 28153
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.
28156 28154

                                                                                    
28157 28155
Pour l'application de la présente section, on entend par :
28158 28156

                                                                                    
28159 28157
- "
 système de collecte " un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux ;
28160 28157
- " système
agglomération
 d'assainissement
 " l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux ;
28161
- " 
28157
" une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ;
28161 28158
- "
charge brute de pollution organique
 
" le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année
 ;
28161 28159
- "équivalent habitant (EH)" la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour
.
   

                    
28163 28161
#
####### Article R2224-7
28164 28162

                                                                                    
28165 28163
Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un 
réseau
système
 de collecte
 des eaux usées
 ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement
 et la salubrité publique
, soit parce que son coût serait excessif.
   

                    
28167 28165
#
####### Article R2224-8
28168 28166

                                                                                    
28169 28167
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones 
d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à
mentionnées aux 1° et 2° de
 l'article 
L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles 
R. 123-
11
6 à R. 123-23
 du code de 
l'urbanisme.
l'environnement.
   

                    
28171 28169
#
####### Article R2224-9
28172 28170

                                                                                    
28173 28171
Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de 
carte
délimitation
 des zones d'assainissement de la commune
, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage,
 ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
   

                    
28175 28173
#
####### Article R2224-10
28176 28174

                                                                                    
28177 28175
Une
Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une
 agglomération
, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou
 d'assainissement dont les populations et
 les activités économiques 
sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.
28178

                                                                                    
28179
En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.
28180

                                                                                    
28181
Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.
28182

                                                                                    
28183
Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.
28184

                                                                                    
28185
Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
28175
produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées.
28176

                                                                                    
28177
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies.
   

                    
28191
######### Article R2224-18
28192

                        
28193
Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
   

                    
28195 28179
##
####### Article R2224-11
28196 28180

                                                                                    
28197 28181
Les 
communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie
eaux entrant
 dans 
le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un
un
 système de collecte 
avant le 31 décembre 2000.
28198

                                                                                    
28199
Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.
28200

                                                                                    
28201 28181
Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement 
des eaux usées 
mentionnées
doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées
 aux articles 
L. 372-1-1 et L. 372-3
R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après.
28182

                                                                                    
28183
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la "demande biochimique en oxygène" (DBO), la "demande chimique en oxygène" (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.
28184

                                                                                    
28201 28185
Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6
 du code 
des communes doivent
de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent
 être 
équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.
complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.
   

                    
28203 28187
##
####### Article R2224-12
28204 28188

                                                                                    
28205
Sous réserve des cas mentionnés à l'article R. 2224-13, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.
28206

                                                                                    
28207
Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :
28208

                                                                                    
28209 28189
a) Le 31 décembre 2000 pour
Dans
 les agglomérations 
produisant une
d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la
 charge brute de pollution organique 
supérieure à 900
est inférieure ou égale à 120
 kg par jour
 ;
28210

                                                                                    
28211 28189
b) Le 31
, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices par le décret n° 91-1283 du 19
 décembre 
2005 pour les
1991, par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin auquel appartiennent ces
 agglomérations 
produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;
28212

                                                                                    
28213
c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.
28189
et, le cas échéant, par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
   

                    
28215 28191
##
####### Article R2224-13
28216 28192

                                                                                    
28217 28193
Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une
Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la
 charge brute de pollution organique 
inférieure
est supérieure
 à 120 kg par jour
 et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération,
, le traitement mentionné à l'article R. 2224-11 est
 un traitement 
de leurs
biologique avec décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent.
28194

                                                                                    
28217 28195
Toutefois, les
 eaux usées 
avant le 31 décembre 2005. Ce
dont le
 traitement 
doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.
s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinéa, à condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement.
   

                    
28219 28197
##
####### Article R2224-14
28220 28198

                                                                                    
28221 28199
En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés
Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 600 kg par jour et dont les rejets s'effectuent dans une zone sensible définie
 aux articles 
précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues
6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, le traitement mentionné
 à l'article R. 2224-
12. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.
28222

                                                                                    
28223
Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
28199
11 est un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article R. 2224-13.
28200

                                                                                    
28201
Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies à l'article 6 du même décret.
28202

                                                                                    
28203
La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération d'assainissement.
   

                    
28225 28205
##
####### Article R2224-15
28226 28206

                                                                                    
28227 28207
Les 
eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour
communes
 doivent
, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article R. 2224-12, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la
 mettre en place une surveillance des systèmes de
 collecte
 et au traitement
 des eaux usées 
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du décret précité.
28228

                                                                                    
28229 28207
Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les
et des
 stations d'épuration
 en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.
28208

                                                                                    
28209
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :
28210

                                                                                    
28211
a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;
28212

                                                                                    
28213
b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
28214

                                                                                    
28215
c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
28216

                                                                                    
28229 28217
d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration
 des eaux usées
 de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore
.
28218

                                                                                    
28229 28219
Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau
 et au 
moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le 
préfet
 peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux
, dans les conditions fixées par l'arrêté
 mentionné à l'alinéa 
ci-dessus. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
précédent.
   

                    
28231 28221
##
####### Article R2224-16
28232 28222

                                                                                    
28233 28223
L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article R. 2224-15, est applicable
Les rejets de boues d'épuration
 dans 
les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles définies aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
28234

                                                                                    
28235
Paragraphe 2
28236

                                                                                    
28237
Réduction des flux de substances polluantes
28223
le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
   

                    
28239 28225
##
####### Article R2224-17
28240 28226

                                                                                    
28241
Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire
28227
Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
28228

                                                                                    
28229
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.
28230

                                                                                    
28241 28231
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant
 une charge brute de pollution organique supérieure à 
120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
28242

                                                                                    
28243
Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions.
28244

                                                                                    
28245
Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes :
28246

                                                                                    
28247
a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières ;
28248

                                                                                    
28249
b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation ;
28250

                                                                                    
28251
c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration ;
28253
d) Une analyse des systèmes
28231
1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
28253 28231
d) Une analyse des systèmes
1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11.
28232

                                                                                    
28253 28233
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs
 d'assainissement non collectif 
et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération.
28254

                                                                                    
28255
Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe.
28256

                                                                                    
28259
Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
28233
sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.
28258

                                                                                    
28259 28233
Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement.
   

                    
28263
######### Article R2224-22
28264

                        
28265
Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
28266

                        
28267
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
28268

                        
28269
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau.
   

                    
28271
######### Article R2224-19
28272

                        
28273
I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement.
28274

                        
28275
II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18 et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes comporte :
28276

                        
28277
1° Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître :
28278

                        
28279
a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement ;
28280

                        
28281
b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons ;
28282

                        
28283
c) Le taux de collecte ;
28284

                        
28285
d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement.
28286

                        
28287
2° L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient :
28288

                        
28289
a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, ainsi que des obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 et des articles 19 à 21 du décret précité ;
28290

                        
28291
b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations ;
28292

                        
28293
c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement ;
28294

                        
28295
d) L'échéancier des opérations.
   

                    
28297
######### Article R2224-20
28298

                        
28299
Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal.
28300

                        
28301
Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article R. 2224-18, et aux obligations résultant des articles R. 2224-11 à R. 2224-16 ainsi que des articles 19 à 21 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut :
28302

                        
28303
a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article R. 2224-18 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes ;
28304

                        
28305
b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article R. 2224-10.
   

                    
28307
######### Article R2224-21
28308

                        
28309
Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
28310

                        
28311
Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 1998.
   

                    
30367 30289
####### Article R2333-127
30368 30290

                                                                                    
30369 30291
Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement
, d'entretien et d'exploitation
 prévues par l'article L. 
35-8
1331-10
 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées
 d'entretien et d'exploitation,
 autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement
,
 donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
30370 30292

                                                                                    
30371 30293
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
30372 30294
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-125. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122.