Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2006 (version e72354b)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2006.

24452 24452
######## Article R1617-1
24453 24453

                                                                                    
24454 24454
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et 
des
de leurs
 établissements publics
 locaux
, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
24455 24455

                                                                                    
24456 24456
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
   

                    
24458 24458
######## Article R1617-2
24459 24459

                                                                                    
24460 24460
Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et 
des
de leurs
 établissements publics
 locaux
 sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
   

                    
24462 24462
######## Article R1617-3
24463 24463

                                                                                    
24464 24464
Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par 
arrêté
une décision
 de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.
24465

                                                                                    
24466
Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet.
   

                    
24466 24468
######## Article R1617-4
24467 24469

                                                                                    
24468 24470
I
. - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
24471

                                                                                    
24472
La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
24473

                                                                                    
24468 24474
II
. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
24469 24475

                                                                                    
24470 24476
Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire
, de rentes sur l'Etat ou d'autres
 ou de
 valeurs du Trésor.
24471 24477

                                                                                    
24472 24478
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
24473 24479

                                                                                    
24474 24480
II
III
. - Sauf autorisation expresse
 de l'ordonnateur et
 du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
24475 24481

                                                                                    
24476 24482
Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
24477 24483

                                                                                    
24478
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
24479

                                                                                    
24480 24484
III
IV
. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
24481 24485

                                                                                    
24482 24486
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas 
deux mois
six mois ou pour une opération particulière
 peut également être dispensé de 
la constitution d'un
constituer un
 cautionnement par l'ordonnateur
,
 sur avis conforme du comptable public assignataire.
24487

                                                                                    
24488
V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
   

                    
24502
######## Article R1617-5-1
24503

                        
24504
Un régisseur intérimaire est nommé :
24505

                        
24506
1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;
24507

                        
24508
2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. Il est également tenu, dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, de constituer un cautionnement.
   

                    
24510
######## Article R1617-5-2
24511

                        
24512
I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
24513

                        
24514
II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur.
24515

                        
24516
Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
24517

                        
24518
III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.
   

                    
24500 24524
######### Article R1617-6
24501 24525

                                                                                    
24502 24526
La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois
, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget
 hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières
, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie
 sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget
.
   

                    
24504 24528
######### Article R1617-7
24505 24529

                                                                                    
24506 24530
Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. 
Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces
 recettes 
est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.
   

                    
24508 24532
######### Article R1617-8
24509 24533

                                                                                    
24510 24534
Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
24511 24535

                                                                                    
24512 24536
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, 
au plus tard le lendemain de leur réception.
selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie. Ils peuvent être envoyés par voie postale, en recommandé.
   

                    
24518 24542
######### Article R1617-10
24519 24543

                                                                                    
24520 24544
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
24545

                                                                                    
24546
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.
   

                    
24524 24550
######### Article R1617-11
24525 24551

                                                                                    
24526 24552
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
24527 24553

                                                                                    
24528 24554
1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement 
non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et 
dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
24529 24555

                                                                                    
24530 24556
La rémunération
Les rémunérations
 des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
24531 24557

                                                                                    
24532 24558
Les secours ;
24533

                                                                                    
24534
4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
24535

                                                                                    
24536 24558
Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités 
territoriales et des
locales, de leurs
 établissements publics 
locaux 
ou le quittent, les 
traitements ou les salaires
rémunérations
 desdits agents
 ;
24559

                                                                                    
24560
4° Les secours ;
24561

                                                                                    
24562
5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
24563

                                                                                    
24564
6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ;
24565

                                                                                    
24536 24566
7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget
.
   

                    
24538 24568
######### Article R1617-12
24539 24569

                                                                                    
24540 24570
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au 
sixième
quart
 du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
24541

                                                                                    
24542
Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.
   

                    
24544 24572
######### Article R1617-13
24545 24573

                                                                                    
24546 24574
Les régisseurs d'avances effectuent 
les
le paiement des
 dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.
 Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité
24575

                                                                                    
24546 24576
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments
 de paiement
 des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.
   

                    
24548 24578
######### Article R1617-14
24549 24579

                                                                                    
24550 24580
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum 
à la fin de chaque
une fois par
 mois, à l'ordonnateur
 ou au comptable assignataire
 qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.
   

                    
24560 24590
######### Article R1617-16
24561 24591

                                                                                    
24562 24592
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et
,
 le cas échéant
,
 par le ou les ministres concernés.
24563 24593

                                                                                    
24564 24594
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
24565 24595

                                                                                    
24566 24596
- pour
1° Pour
 les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
24567
- pour
24567 24598
2° Pour
 les régies d'avances, la situation de l'avance reçue
, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités
 ;
24568
- pour
24568 24600
3° Pour
 les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse
 et
,
 de l'avance reçue
, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités
.
   

                    
24572 24604
######## Article R1617-17
24573 24605

                                                                                    
24574 24606
Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances 
ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires 
sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur
 ou de leurs délégués
 auprès desquels ils sont placés.
24575 24607

                                                                                    
24576 24608
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur
 ou de leurs délégués
.
   

                    
24580 24612
######## Article R1617-18
24581 24613

                                                                                    
24582 24614
Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
24583 24615

                                                                                    
24584 24616
Toutefois :
24585 24617

                                                                                    
24586 24618
a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger 
et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 
;
24587 24619

                                                                                    
24588 24620
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.