Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 2006 (version a57bede)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

8394 8394
###### Article L2411-6
8395 8395

                                                                                    
8396 8396
- 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
8397 8397

                                                                                    
8398 8398
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
8399 8399

                                                                                    
8400 8400
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
8401 8401

                                                                                    
8402 8402
3° Changement d'usage de ces biens ;
8403 8403

                                                                                    
8404 8404
4° Transaction et actions judiciaires ;
8405 8405

                                                                                    
8406 8406
5° Acceptation de libéralités ;
8407 8407

                                                                                    
8408 8408
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
8409 8409

                                                                                    
8410 8410
7° Constitution d'une union de sections ;
8411 8411

                                                                                    
8412 8412
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
8413 8413

                                                                                    
8414 8414
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
8415 8415

                                                                                    
8416 8416
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
8417 8417

                                                                                    
8418 8418
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public
 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
   

                    
8456 8456
###### Article L2411-10
8457 8457

                                                                                    
8458 8458
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
8459 8459

                                                                                    
8460 8460
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural 
ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural 
au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section.
 
L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.
8461 8461

                                                                                    
8462 8462
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.
8463 8463

                                                                                    
8464 8464
Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.
8465 8465

                                                                                    
8466 8466
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.
8467 8467

                                                                                    
8468 8468
Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.
8469 8469

                                                                                    
8470 8470
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
   

                    
8506 8506
###### Article L2411-15
8507 8507

                                                                                    
8508 8508
- 
Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
8509 8509

                                                                                    
8510 8510
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.
8511 8511

                                                                                    
8512 8512
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.
8513 8513

                                                                                    
8514 8514
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
8515 8515

                                                                                    
8516 8516
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public
 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
   

                    
8518 8518
###### Article L2411-16
8519 8519

                                                                                    
8520 8520
- 
Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
8521 8521

                                                                                    
8522 8522
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
8523 8523

                                                                                    
8524 8524
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
8525 8525

                                                                                    
8526 8526
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public
 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
   

                    
19674 19674
###### Article L5721-2
19675 19675

                                                                                    
19676 19676
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
19677 19677

                                                                                    
19678 19678
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
19679 19679

                                                                                    
19680 19680
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.
19681 19681

                                                                                    
19682 19682
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
19683 19683

                                                                                    
19684 19684
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
19685 19685

                                                                                    
19686 19686
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
19687 19687

                                                                                    
19688 19688
Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
19689 19689

                                                                                    
19690 19690
Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.
19691

                                                                                    
19692
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.