Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 90c59f5)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

790
###### Article L1414-4
791

                        
792
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
793

                        
794
a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ;
795

                        
796
b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
797

                        
798
c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;
799

                        
800
d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.
801

                        
802
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.
   

                    
2208 2222
###### Article L1612-1
2209 2223

                                                                                    
2210 2224
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
2211 2225

                                                                                    
2212 2226
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
2213 2227

                                                                                    
2214 2228
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette
, et, pour
.
2229

                                                                                    
2230
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
2231

                                                                                    
2214 2232
Pour
 les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme
,
 ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut
 les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture 
d'autorisation
de l'autorisation
 de programme
.
2215

                                                                                    
2216 2232
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits
 ou d'engagement
.
2217 2233

                                                                                    
2218 2234
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
2219 2235

                                                                                    
2220 2236
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4311-3.
   

                    
5257 5273
####### Article L2221-5
5258 5274

                                                                                    
5259 5275
Les règles 
de la comptabilité
budgétaires et comptables
 des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.
5260 5276

                                                                                    
5261 5277
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
   

                    
5303 5319
####### Article L2221-11
5304 5320

                                                                                    
5305 5321
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal
.
5306

                                                                                    
5307 5321
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses
.
5308 5322

                                                                                    
5309 5323
Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.
   

                    
6262 6276
###### Article L2311-1
6263 6277

                                                                                    
6264
- 
6278
Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
6279

                                                                                    
6264 6280
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
6265 6281

                                                                                    
6266 6282
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
   

                    
6276 6292
###### Article L2311-3
6277 6293

                                                                                    
6278 6294
I - 
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
6279 6295

                                                                                    
6280 6296
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
6281 6297

                                                                                    
6282 6298
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
6283 6299

                                                                                    
6284 6300
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
6285 6301

                                                                                    
6302
II - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
6303

                                                                                    
6304
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
6305

                                                                                    
6306
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
6307

                                                                                    
6308
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
6309

                                                                                    
6310
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
6311

                                                                                    
6312
La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
6313

                                                                                    
6286 6314
III - 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6292 6320
###### Article L2311-5
6293 6321

                                                                                    
6294 6322
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
6295 6323

                                                                                    
6296 6324
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat
. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement
.
6297 6325

                                                                                    
6298 6326
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
6299 6327

                                                                                    
6300 6328
Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
6301 6329

                                                                                    
6302 6330
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
6303 6331

                                                                                    
6304 6332
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
6334
###### Article L2311-6
6335

                        
6336
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
   

                    
6338
###### Article L2311-7
6339

                        
6340
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
6341

                        
6342
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
6343

                        
6344
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
6345

                        
6346
2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
6347

                        
6348
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
   

                    
6308 6352
###### Article L2312-1
6309 6353

                                                                                    
6310 6354
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
6311 6355

                                                                                    
6312 6356
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget
 de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés
, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
6313 6357

                                                                                    
6314 6358
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
   

                    
6322 6366
###### Article L2312-3
6323 6367

                                                                                    
6324 6368
- 
Le budget des communes de 
plus de 
10 000 habitants
 et plus
 est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
6325 6369

                                                                                    
6326 6370
Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 
plus de 
3 500 habitants
 et plus
 une présentation fonctionnelle
.
6371

                                                                                    
6326 6372
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire
.
6327 6373

                                                                                    
6328 6374
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application 
des premier et deuxième alinéas 
du présent article.
   

                    
6350 6454
###### Article L2321-2
6351 6455

                                                                                    
6352 6456
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
6353 6457

                                                                                    
6354 6458
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
6355 6459

                                                                                    
6356 6460
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
6357 6461

                                                                                    
6358 6462
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;.
6359 6463

                                                                                    
6360 6464
4° La rémunération des agents communaux ;
6361 6465

                                                                                    
6362 6466
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6363 6467

                                                                                    
6364 6468
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
6365 6469

                                                                                    
6366 6470
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
6367 6471

                                                                                    
6368 6472
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
6369 6473

                                                                                    
6370 6474
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
6371 6475

                                                                                    
6372 6476
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
6373 6477

                                                                                    
6374 6478
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
6375 6479

                                                                                    
6376 6480
10° Abrogé ;
6377 6481

                                                                                    
6378 6482
11° Abrogé ;
6379 6483

                                                                                    
6380 6484
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
6381 6485

                                                                                    
6382 6486
13° Les frais de livrets de famille ;
6383 6487

                                                                                    
6384 6488
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
6385 6489

                                                                                    
6386 6490
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
6387 6491

                                                                                    
6388 6492
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
6389 6493

                                                                                    
6390 6494
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
6391 6495

                                                                                    
6392 6496
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
6393 6497

                                                                                    
6394 6498
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
6395 6499

                                                                                    
6396 6500
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
6397 6501

                                                                                    
6398 6502
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
6399 6503

                                                                                    
6400 6504
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
6401 6505

                                                                                    
6402 6506
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
6403 6507

                                                                                    
6404 6508
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
6405 6509

                                                                                    
6406 6510
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
6407 6511

                                                                                    
6408 6512
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
6409 6513

                                                                                    
6410 6514
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
6411 6515

                                                                                    
6412 6516
28° Pour les communes 
de moins de 3 500 habitants 
et les groupements de communes dont la population est 
égale ou supérieure
inférieure
 à 3 500 habitants et pour leurs établissements
 publics
, les dotations aux 
provisions
amortissements des subventions d'équipement versées
 ;
6413 6517

                                                                                    
6414 6518
29° Les dotations aux provisions 
spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement
dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
 ;
6415 6519

                                                                                    
6416 6520
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
6417 6521

                                                                                    
6418 6522
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
6419 6523

                                                                                    
6420 6524
32° L'acquittement des dettes exigibles.
   

                    
6548 6652
####### Article L2331-4
6549 6653

                                                                                    
6550 6654
- 
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6551 6655

                                                                                    
6552 6656
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
6553 6657

                                                                                    
6554 6658
2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
6555 6659

                                                                                    
6556 6660
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
6557 6661

                                                                                    
6558 6662
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
6559 6663

                                                                                    
6560 6664
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6561 6665

                                                                                    
6562 6666
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
6563 6667

                                                                                    
6564 6668
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
6565 6669

                                                                                    
6566 6670
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
6567 6671

                                                                                    
6568 6672
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
6569 6673

                                                                                    
6570 6674
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6571 6675

                                                                                    
6572 6676
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux 
pistes
sites nordiques dédiés
 de ski de fond balisées et 
régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond :
aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
6573 6677

                                                                                    
6574 6678
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
6575 6679

                                                                                    
6576 6680
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
6577 6681

                                                                                    
6578 6682
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues.
   

                    
6548
####### Article L2331-4
6549

                        
6550
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6551

                        
6552
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
6553

                        
6554
2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
6555

                        
6556
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
6557

                        
6558
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
6559

                        
6560
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6561

                        
6562
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
6563

                        
6564
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
6565

                        
6566
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
6567

                        
6568
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
6569

                        
6570
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6571

                        
6572
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond.
   

                    
6382
###### Article L2313-1
6383

                        
6384
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
6385

                        
6386
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
6387

                        
6388
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
6389

                        
6390
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
6391

                        
6392
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
6393

                        
6394
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
6395

                        
6396
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
6397

                        
6398
a) détient une part du capital ;
6399

                        
6400
b) a garanti un emprunt ;
6401

                        
6402
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
6403

                        
6404
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
6405

                        
6406
5° Abrogé ;
6407

                        
6408
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
6409

                        
6410
7° De la liste des délégataires de service public ;
6411

                        
6412
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
6413

                        
6414
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1.
6415

                        
6416
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
6417

                        
6418
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
6419

                        
6420
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
6421

                        
6422
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
6423

                        
6424
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
6426
###### Article L2313-1-1
6427

                        
6428
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.
6429

                        
6430
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
6431

                        
6432
Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
6433

                        
6434
1° Détient au moins 33 % du capital ;
6435

                        
6436
2° Ou a garanti un emprunt ;
6437

                        
6438
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
   

                    
6618 6696
####### Article L2331-6
6619 6697

                                                                                    
6620 6698
- 
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
6621 6699

                                                                                    
6622 6700
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
6623 6701

                                                                                    
6624 6702
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
6625 6703

                                                                                    
6626 6704
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions
Supprimé
 ;
6627 6705

                                                                                    
6628 6706
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
6629 6707

                                                                                    
6630 6708
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6631 6709

                                                                                    
6632 6710
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
6633 6711

                                                                                    
6634 6712
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
6635 6713

                                                                                    
6636 6714
8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.
   

                    
6638 6716
####### Article L2331-8
6639 6717

                                                                                    
6640 6718
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
6641 6719

                                                                                    
6642 6720
1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
6643 6721

                                                                                    
6644 6722
2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
6645 6723

                                                                                    
6646 6724
3° Le produit des emprunts ;
6647 6725

                                                                                    
6648 6726
4° Le produit des fonds de concours ;
6649 6727

                                                                                    
6650 6728
5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
6651 6729

                                                                                    
6652 6730
6° Les 
donations avec charges
dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique
 ;
6653 6731

                                                                                    
6654 6732
7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements 
et les
;
6733

                                                                                    
6654 6734
8° Le cas échéant, les recettes des
 provisions
 ;
6655

                                                                                    
6656 6734
8° Les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement
, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
 ;
6657 6735

                                                                                    
6658 6736
9° Les surtaxes locales temporaires, notamment celles prévues par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.
   

                    
6660 6738
####### Article L2331-9
6661 6739

                                                                                    
6662 6740
Les dispositions 
des 2° et 3
du 2
° de l'article L. 2331-6 et celles 
des 7° et 8
du 7
° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996
 et les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date
.
6663 6741

                                                                                    
6664 6742
Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
   

                    
6666 6744
####### Article L2331-10
6667 6745

                                                                                    
6668 6746
- 
Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements 
et provisions 
prévus aux 27°
, 28° et 29
 et 28
° de l'article L. 2321-2.
6669

                                                                                    
6670
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
6671

                                                                                    
6672
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
6673

                                                                                    
6674
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
11890 11962
###### Article L3211-2
11891 11963

                                                                                    
11892 11964
Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
11893 11965

                                                                                    
11894 11966
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président 
la possibilité de
le pouvoir :
11967

                                                                                    
11894 11968
1° De
 procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires
. Dans les limites qu'il aura fixées,
 ;
11969

                                                                                    
11894 11970
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par
 le conseil général 
peut aussi déléguer à son président la possibilité de
;
11971

                                                                                    
11894 11972
3° De
 prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.
 
11973

                                                                                    
11894 11974
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
   

                    
11946 12026
####### Article L3213-2
11947 12027

                                                                                    
11948 12028
- 
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
11949 12029

                                                                                    
11950
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
11951

                                                                                    
11952 12030
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
   

                    
12253 12331
###### Article L3311-1
12332

                                                                                    
12333
Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.
12254 12334

                                                                                    
12255 12335
Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
12256 12336

                                                                                    
12257 12337
Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
12258 12338

                                                                                    
12259 12339
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
12263 12343
###### Article L3312-1
12264 12344

                                                                                    
12265 12345
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires
 de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés
.
12266 12346

                                                                                    
12267 12347
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
12268 12348

                                                                                    
12269 12349
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
   

                    
12271 12351
###### Article L3312-2
12272 12352

                                                                                    
12273 12353
Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
12274 12354

                                                                                    
12275 12355
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
12276

                                                                                    
12277
Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
12278

                                                                                    
12279
- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
12280
- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.
12281

                                                                                    
12282
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
12283

                                                                                    
12284
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
12294 12365
###### Article L3312-4
12295 12366

                                                                                    
12296 12367
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
12297 12368

                                                                                    
12298 12369
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
12299 12370

                                                                                    
12300 12371
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
12301 12372

                                                                                    
12302 12373
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
12303 12374

                                                                                    
12304 12375
II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
12305 12376

                                                                                    
12306 12377
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
12307 12378

                                                                                    
12308 12379
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
12309 12380

                                                                                    
12310 12381
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
12311 12382

                                                                                    
12312 12383
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
12313 12384

                                                                                    
12314 12385
III. - 
Un état récapitulatif
Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.
12386

                                                                                    
12314 12387
La situation
 des autorisations d'engagement et de programme
 est
, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état
 joint aux documents budgétaires.
   

                    
12411
###### Article L3312-7
12412

                        
12413
Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux départements.
   

                    
12340 12417
###### Article L3313-1
12341 12418

                                                                                    
12342 12419
- 
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
12343 12420

                                                                                    
12344 12421
Les dispositions de l'article L. 2313
-1 et L. 2313-1
-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
   

                    
13273 13350
####### Article L3551-8
13274 13351

                                                                                    
13275 13352
L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
13353

                                                                                    
13354
Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
13355

                                                                                    
13356
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
   

                    
13372
####### Article L3551-10-1
13373

                        
13374
Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.
13375

                        
13376
Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
13377

                        
13378
Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
13379

                        
13380
Il comprend un service de santé et de secours médical.
   

                    
13382
####### Article L3551-10-2
13383

                        
13384
Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
13385

                        
13386
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
13387

                        
13388
En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
13389

                        
13390
Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
13391

                        
13392
Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
13393

                        
13394
- le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
13395
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
13396
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;
13397
- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
13398

                        
13399
Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
13400

                        
13401
Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
13402

                        
13403
Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
13404

                        
13405
En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
13406

                        
13407
Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
13408

                        
13409
Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
   

                    
13411
####### Article L3551-10-3
13412

                        
13413
Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13414

                        
13415
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.
13416

                        
13417
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13418

                        
13419
Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
   

                    
13421
####### Article L3551-10-4
13422

                        
13423
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
13424

                        
13425
Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
13426

                        
13427
Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
13428

                        
13429
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :
13430

                        
13431
- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
13432
- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13433

                        
13434
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
13435

                        
13436
Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
13437

                        
13438
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
   

                    
13440
####### Article L3551-10-5
13441

                        
13442
Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
13443

                        
13444
Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
13445

                        
13446
Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
   

                    
13448
####### Article L3551-10-6
13449

                        
13450
Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
13451

                        
13452
- des sapeurs-pompiers professionnels ;
13453
- des sapeurs-pompiers volontaires ;
13454
- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
13455

                        
13456
Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
13457

                        
13458
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
   

                    
13460
####### Article L3551-10-7
13461

                        
13462
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
13463

                        
13464
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
13465

                        
13466
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
13467

                        
13468
Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
   

                    
13470
####### Article L3551-10-8
13471

                        
13472
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
13473

                        
13474
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
   

                    
13476
####### Article L3551-10-9
13477

                        
13478
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
13479

                        
13480
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
13301 13492
####### Article L3551-11-1
13302 13493

                                                                                    
13303
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
13304

                                                                                    
13305
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
13306

                                                                                    
13307 13494
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au
Un plan d'équipement du
 service
 départemental
 d'incendie et de secours
" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale".
13308

                                                                                    
13309 13494
Pour l'application de
 de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à
 l'article L. 
1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
   

                    
13431 13616
######## Article L3551-31
13432 13617

                                                                                    
13433 13618
La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
13434 13619

                                                                                    
13435 13620
Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
13436 13621

                                                                                    
13437 13622
Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
13438 13623

                                                                                    
13439 13624
Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.
 Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
13440 13625

                                                                                    
13441 13626
Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
13442 13627

                                                                                    
13443 13628
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
 
A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
   

                    
13445 13630
######## Article L3551-32
13446 13631

                                                                                    
13447 13632
Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
13448 13633

                                                                                    
13449 13634
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
13450 13635

                                                                                    
13451 13636
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
13452 13637

                                                                                    
13453 13638
3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
13454 13639

                                                                                    
13455 13640
Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
13456 13641

                                                                                    
13457 13642
Les plans d'occupation des sols
, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte
 doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable
 de Mayotte
.
   

                    
13605 13790
###### Article L3562-1
13606 13791

                                                                                    
13607 13792
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
13608 13793

                                                                                    
13609 13794
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
13610 13795

                                                                                    
13611 13796
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
13612 13797

                                                                                    
13613 13798
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
13614 13799

                                                                                    
13615 13800
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
13616 13801

                                                                                    
13617 13802
5° Les intérêts de la dette ;
13618 13803

                                                                                    
13619 13804
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
13620 13805

                                                                                    
13621 13806
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
13622 13807

                                                                                    
13623 13808
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours 
et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation 
;
13624 13809

                                                                                    
13625 13810
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
13626 13811

                                                                                    
13627 13812
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
13628 13813

                                                                                    
13629 13814
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
13630 13815

                                                                                    
13631 13816
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13632 13817

                                                                                    
13633 13818
13° Les dettes exigibles ;
13634 13819

                                                                                    
13635 13820
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
   

                    
14725 14910
###### Article L4221-5
14726 14911

                                                                                    
14727 14912
Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
14728 14913

                                                                                    
14729 14914
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président 
la possibilité de
le pouvoir :
14915

                                                                                    
14729 14916
1° De
 procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires
. Dans les limites qu'il aura fixées,
 ;
14917

                                                                                    
14729 14918
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par
 le conseil régional 
peut aussi déléguer à son président la possibilité de
;
14919

                                                                                    
14729 14920
3° De
 prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.
 
14921

                                                                                    
14729 14922
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
   

                    
19583 19776
###### Article L5722-1
19584 19777

                                                                                    
19585 19778
Les dispositions du livre III de la deuxième partie
 et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3341-1
 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
19586 19779

                                                                                    
19587 19780
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
   

                    
19603
###### Article L5722-4
19604

                        
19605
- Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
   

                    
21156 21345
###### Article D1414-1
21157 21346

                                                                                    
21158 21347
I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
21159 21348

                                                                                    
21160 21349
II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 
230 000 Euros
210 000 euros
 (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
21161 21350

                                                                                    
21162 21351
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office.
21163 21352

                                                                                    
21164 21353
Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées.
21165 21354

                                                                                    
21166 21355
III. - Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
21167 21356

                                                                                    
21168 21357
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.