Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
790 |
###### Article L1414-4 |
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791 | ||
792 |
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat : |
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793 | ||
794 |
a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ; |
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795 | ||
796 |
b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ; |
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797 | ||
798 |
c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ; |
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799 | ||
800 |
d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret. |
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801 | ||
802 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat. |
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2208 | 2222 |
###### Article L1612-1 |
2209 | 2223 | |
2210 | 2224 |
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. |
2211 | 2225 | |
2212 | 2226 |
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. |
2213 | 2227 | |
2214 | 2228 |
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette , et, pour . |
2229 | ||
2230 |
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. |
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2231 | ||
2214 | 2232 |
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme , ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de l'autorisation de programme . |
2215 | ||
2216 | 2232 |
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ou d'engagement . |
2217 | 2233 | |
2218 | 2234 |
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. |
2219 | 2235 | |
2220 | 2236 |
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4311-3. |
5257 | 5273 |
####### Article L2221-5 |
5258 | 5274 | |
5259 | 5275 |
Les règles de la comptabilité budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14. |
5260 | 5276 | |
5261 | 5277 |
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune. |
5303 | 5319 |
####### Article L2221-11 |
5304 | 5320 | |
5305 | 5321 |
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal . |
5306 | ||
5307 | 5321 |
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses . |
5308 | 5322 | |
5309 | 5323 |
Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services. |
6262 | 6276 |
###### Article L2311-1 |
6263 | 6277 | |
6264 |
- |
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6278 |
Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. |
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6279 | ||
6264 | 6280 |
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. |
6265 | 6281 | |
6266 | 6282 |
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret. |
6276 | 6292 |
###### Article L2311-3 |
6277 | 6293 | |
6278 | 6294 |
I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
6279 | 6295 | |
6280 | 6296 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
6281 | 6297 | |
6282 | 6298 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
6283 | 6299 | |
6284 | 6300 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
6285 | 6301 | |
6302 |
II - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. |
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6303 | ||
6304 |
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement. |
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6305 | ||
6306 |
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
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6307 | ||
6308 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. |
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6309 | ||
6310 |
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
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6311 | ||
6312 |
La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. |
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6313 | ||
6286 | 6314 |
III - Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6292 | 6320 |
###### Article L2311-5 |
6293 | 6321 | |
6294 | 6322 |
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. |
6295 | 6323 | |
6296 | 6324 |
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat . Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement . |
6297 | 6325 | |
6298 | 6326 |
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
6299 | 6327 | |
6300 | 6328 |
Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. |
6301 | 6329 | |
6302 | 6330 |
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
6303 | 6331 | |
6304 | 6332 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
6334 |
###### Article L2311-6 |
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6335 | ||
6336 |
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret. |
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6338 |
###### Article L2311-7 |
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6339 | ||
6340 |
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. |
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6341 | ||
6342 |
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider : |
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6343 | ||
6344 |
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; |
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6345 | ||
6346 |
2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. |
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6347 | ||
6348 |
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. |
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6308 | 6352 |
###### Article L2312-1 |
6309 | 6353 | |
6310 | 6354 |
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. |
6311 | 6355 | |
6312 | 6356 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés , dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. |
6313 | 6357 | |
6314 | 6358 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. |
6322 | 6366 |
###### Article L2312-3 |
6323 | 6367 | |
6324 | 6368 |
- Le budget des communes de plus de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature. |
6325 | 6369 | |
6326 | 6370 |
Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle . |
6371 | ||
6326 | 6372 |
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire . |
6327 | 6373 | |
6328 | 6374 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article. |
6350 | 6454 |
###### Article L2321-2 |
6351 | 6455 | |
6352 | 6456 |
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
6353 | 6457 | |
6354 | 6458 |
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; |
6355 | 6459 | |
6356 | 6460 |
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ; |
6357 | 6461 | |
6358 | 6462 |
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;. |
6359 | 6463 | |
6360 | 6464 |
4° La rémunération des agents communaux ; |
6361 | 6465 | |
6362 | 6466 |
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ; |
6363 | 6467 | |
6364 | 6468 |
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; |
6365 | 6469 | |
6366 | 6470 |
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. |
6367 | 6471 | |
6368 | 6472 |
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses. |
6369 | 6473 | |
6370 | 6474 |
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. |
6371 | 6475 | |
6372 | 6476 |
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; |
6373 | 6477 | |
6374 | 6478 |
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; |
6375 | 6479 | |
6376 | 6480 |
10° Abrogé ; |
6377 | 6481 | |
6378 | 6482 |
11° Abrogé ; |
6379 | 6483 | |
6380 | 6484 |
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ; |
6381 | 6485 | |
6382 | 6486 |
13° Les frais de livrets de famille ; |
6383 | 6487 | |
6384 | 6488 |
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ; |
6385 | 6489 | |
6386 | 6490 |
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; |
6387 | 6491 | |
6388 | 6492 |
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ; |
6389 | 6493 | |
6390 | 6494 |
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; |
6391 | 6495 | |
6392 | 6496 |
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; |
6393 | 6497 | |
6394 | 6498 |
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; |
6395 | 6499 | |
6396 | 6500 |
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; |
6397 | 6501 | |
6398 | 6502 |
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ; |
6399 | 6503 | |
6400 | 6504 |
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
6401 | 6505 | |
6402 | 6506 |
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; |
6403 | 6507 | |
6404 | 6508 |
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; |
6405 | 6509 | |
6406 | 6510 |
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ; |
6407 | 6511 | |
6408 | 6512 |
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; |
6409 | 6513 | |
6410 | 6514 |
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; |
6411 | 6515 | |
6412 | 6516 |
28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics , les dotations aux provisions amortissements des subventions d'équipement versées ; |
6413 | 6517 | |
6414 | 6518 |
29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
6415 | 6519 | |
6416 | 6520 |
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
6417 | 6521 | |
6418 | 6522 |
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
6419 | 6523 | |
6420 | 6524 |
32° L'acquittement des dettes exigibles. |
6548 | 6652 |
####### Article L2331-4 |
6549 | 6653 | |
6550 | 6654 |
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : |
6551 | 6655 | |
6552 | 6656 |
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
6553 | 6657 | |
6554 | 6658 |
2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ; |
6555 | 6659 | |
6556 | 6660 |
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; |
6557 | 6661 | |
6558 | 6662 |
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ; |
6559 | 6663 | |
6560 | 6664 |
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ; |
6561 | 6665 | |
6562 | 6666 |
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ; |
6563 | 6667 | |
6564 | 6668 |
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ; |
6565 | 6669 | |
6566 | 6670 |
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; |
6567 | 6671 | |
6568 | 6672 |
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ; |
6569 | 6673 | |
6570 | 6674 |
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ; |
6571 | 6675 | |
6572 | 6676 |
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond : aux loisirs de neige autres que le ski alpin ; |
6573 | 6677 | |
6574 | 6678 |
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ; |
6575 | 6679 | |
6576 | 6680 |
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ; |
6577 | 6681 | |
6578 | 6682 |
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues. |
6548 |
####### Article L2331-4 |
|
6549 | ||
6550 |
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : |
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6551 | ||
6552 |
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
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6553 | ||
6554 |
2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ; |
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6555 | ||
6556 |
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; |
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6557 | ||
6558 |
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ; |
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6559 | ||
6560 |
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ; |
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6561 | ||
6562 |
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ; |
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6563 | ||
6564 |
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ; |
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6565 | ||
6566 |
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; |
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6567 | ||
6568 |
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ; |
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6569 | ||
6570 |
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ; |
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6571 | ||
6572 |
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond. |
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6382 |
###### Article L2313-1 |
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6383 | ||
6384 |
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département. |
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6385 | ||
6386 |
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. |
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6387 | ||
6388 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe : |
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6389 | ||
6390 |
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; |
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6391 | ||
6392 |
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ; |
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6393 | ||
6394 |
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ; |
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6395 | ||
6396 |
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune : |
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6397 | ||
6398 |
a) détient une part du capital ; |
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6399 | ||
6400 |
b) a garanti un emprunt ; |
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6401 | ||
6402 |
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. |
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6403 | ||
6404 |
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ; |
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6405 | ||
6406 |
5° Abrogé ; |
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6407 | ||
6408 |
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; |
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6409 | ||
6410 |
7° De la liste des délégataires de service public ; |
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6411 | ||
6412 |
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; |
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6413 | ||
6414 |
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1. |
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6415 | ||
6416 |
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. |
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6417 | ||
6418 |
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. |
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6419 | ||
6420 |
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. |
|
6421 | ||
6422 |
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. |
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6423 | ||
6424 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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6426 |
###### Article L2313-1-1 |
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6427 | ||
6428 |
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune. |
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6429 | ||
6430 |
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26. |
|
6431 | ||
6432 |
Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune : |
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6433 | ||
6434 |
1° Détient au moins 33 % du capital ; |
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6435 | ||
6436 |
2° Ou a garanti un emprunt ; |
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6437 | ||
6438 |
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. |
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6618 | 6696 |
####### Article L2331-6 |
6619 | 6697 | |
6620 | 6698 |
- Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent : |
6621 | 6699 | |
6622 | 6700 |
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; |
6623 | 6701 | |
6624 | 6702 |
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; |
6625 | 6703 | |
6626 | 6704 |
3° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions Supprimé ; |
6627 | 6705 | |
6628 | 6706 |
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; |
6629 | 6707 | |
6630 | 6708 |
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; |
6631 | 6709 | |
6632 | 6710 |
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; |
6633 | 6711 | |
6634 | 6712 |
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; |
6635 | 6713 | |
6636 | 6714 |
8° Les attributions de la dotation globale d'équipement. |
6638 | 6716 |
####### Article L2331-8 |
6639 | 6717 | |
6640 | 6718 |
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : |
6641 | 6719 | |
6642 | 6720 |
1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ; |
6643 | 6721 | |
6644 | 6722 |
2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ; |
6645 | 6723 | |
6646 | 6724 |
3° Le produit des emprunts ; |
6647 | 6725 | |
6648 | 6726 |
4° Le produit des fonds de concours ; |
6649 | 6727 | |
6650 | 6728 |
5° Le produit des cessions des immobilisations financières ; |
6651 | 6729 | |
6652 | 6730 |
6° Les donations avec charges dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; |
6653 | 6731 | |
6654 | 6732 |
7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les ; |
6733 | ||
6654 | 6734 |
8° Le cas échéant, les recettes des provisions ; |
6655 | ||
6656 | 6734 |
8° Les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement , dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; |
6657 | 6735 | |
6658 | 6736 |
9° Les surtaxes locales temporaires, notamment celles prévues par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer. |
6660 | 6738 |
####### Article L2331-9 |
6661 | 6739 | |
6662 | 6740 |
Les dispositions des 2° et 3 du 2 ° de l'article L. 2331-6 et celles des 7° et 8 du 7 ° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date . |
6663 | 6741 | |
6664 | 6742 |
Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales. |
6666 | 6744 |
####### Article L2331-10 |
6667 | 6745 | |
6668 | 6746 |
- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27° , 28° et 29 et 28 ° de l'article L. 2321-2. |
6669 | ||
6670 |
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement. |
|
6671 | ||
6672 |
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. |
|
6673 | ||
6674 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
11890 | 11962 |
###### Article L3211-2 |
11891 | 11963 | |
11892 | 11964 |
Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. |
11893 | 11965 | |
11894 | 11966 |
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de le pouvoir : |
11967 | ||
11894 | 11968 |
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires . Dans les limites qu'il aura fixées, ; |
11969 | ||
11894 | 11970 |
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de ; |
11971 | ||
11894 | 11972 |
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. |
11973 | ||
11894 | 11974 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
11946 | 12026 |
####### Article L3213-2 |
11947 | 12027 | |
11948 | 12028 |
- Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. |
11949 | 12029 | |
11950 |
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession. |
|
11951 | ||
11952 | 12030 |
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département. |
12253 | 12331 |
###### Article L3311-1 |
12332 | ||
12333 |
Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département. |
|
12254 | 12334 | |
12255 | 12335 |
Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes. |
12256 | 12336 | |
12257 | 12337 |
Le budget du département est divisé en chapitres et articles. |
12258 | 12338 | |
12259 | 12339 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
12263 | 12343 |
###### Article L3312-1 |
12264 | 12344 | |
12265 | 12345 |
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés . |
12266 | 12346 | |
12267 | 12347 |
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
12268 | 12348 | |
12269 | 12349 |
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. |
12271 | 12351 |
###### Article L3312-2 |
12272 | 12352 | |
12273 | 12353 |
Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
12274 | 12354 | |
12275 | 12355 |
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
12276 | ||
12277 |
Sont jointes au budget primitif et au compte administratif : |
|
12278 | ||
12279 |
- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ; |
|
12280 |
- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile. |
|
12281 | ||
12282 |
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. |
|
12283 | ||
12284 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
|
12294 | 12365 |
###### Article L3312-4 |
12295 | 12366 | |
12296 | 12367 |
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
12297 | 12368 | |
12298 | 12369 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
12299 | 12370 | |
12300 | 12371 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
12301 | 12372 | |
12302 | 12373 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
12303 | 12374 | |
12304 | 12375 |
II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. |
12305 | 12376 | |
12306 | 12377 |
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. |
12307 | 12378 | |
12308 | 12379 |
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
12309 | 12380 | |
12310 | 12381 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. |
12311 | 12382 | |
12312 | 12383 |
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
12313 | 12384 | |
12314 | 12385 |
III. - Un état récapitulatif Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département. |
12386 | ||
12314 | 12387 |
La situation des autorisations d'engagement et de programme est , ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. |
12411 |
###### Article L3312-7 |
|
12412 | ||
12413 |
Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux départements. |
|
12340 | 12417 |
###### Article L3313-1 |
12341 | 12418 | |
12342 | 12419 |
- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. |
12343 | 12420 | |
12344 | 12421 |
Les dispositions de l'article L. 2313 -1 et L. 2313-1 -1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. |
13273 | 13350 |
####### Article L3551-8 |
13274 | 13351 | |
13275 | 13352 |
L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte. |
13353 | ||
13354 |
Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2. |
|
13355 | ||
13356 |
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation. |
|
13372 |
####### Article L3551-10-1 |
|
13373 | ||
13374 |
Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière. |
|
13375 | ||
13376 |
Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur. |
|
13377 | ||
13378 |
Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours. |
|
13379 | ||
13380 |
Il comprend un service de santé et de secours médical. |
|
13382 |
####### Article L3551-10-2 |
|
13383 | ||
13384 |
Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants. |
|
13385 | ||
13386 |
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. |
|
13387 | ||
13388 |
En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. |
|
13389 | ||
13390 |
Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général. |
|
13391 | ||
13392 |
Assistent en outre aux réunions avec voix consultative : |
|
13393 | ||
13394 |
- le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ; |
|
13395 |
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical ; |
|
13396 |
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ; |
|
13397 |
- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation. |
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13398 | ||
13399 |
Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation. |
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13400 | ||
13401 |
Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération. |
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13402 | ||
13403 |
Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. |
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13404 | ||
13405 |
En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres. |
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13406 | ||
13407 |
Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes. |
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13408 | ||
13409 |
Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service. |
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13411 |
####### Article L3551-10-3 |
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13412 | ||
13413 |
Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte. |
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13414 | ||
13415 |
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte. |
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13416 | ||
13417 |
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte. |
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13418 | ||
13419 |
Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation. |
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13421 |
####### Article L3551-10-4 |
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13422 | ||
13423 |
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général. |
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13424 | ||
13425 |
Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service. |
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13426 | ||
13427 |
Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général. |
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13428 | ||
13429 |
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure : |
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13430 | ||
13431 |
- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ; |
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13432 |
- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte. |
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13433 | ||
13434 |
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat. |
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13435 | ||
13436 |
Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. |
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13437 | ||
13438 |
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions. |
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13440 |
####### Article L3551-10-5 |
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13441 | ||
13442 |
Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale. |
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13443 | ||
13444 |
Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général. |
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13445 | ||
13446 |
Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. |
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13448 |
####### Article L3551-10-6 |
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13449 | ||
13450 |
Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé : |
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13451 | ||
13452 |
- des sapeurs-pompiers professionnels ; |
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13453 |
- des sapeurs-pompiers volontaires ; |
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13454 |
- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile. |
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13455 | ||
13456 |
Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. |
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13457 | ||
13458 |
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation. |
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13460 |
####### Article L3551-10-7 |
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13461 | ||
13462 |
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte. |
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13463 | ||
13464 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10. |
|
13465 | ||
13466 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ". |
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13467 | ||
13468 |
Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. |
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13470 |
####### Article L3551-10-8 |
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13471 | ||
13472 |
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte. |
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13473 | ||
13474 |
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général. |
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13476 |
####### Article L3551-10-9 |
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13477 | ||
13478 |
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue. |
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13479 | ||
13480 |
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
13301 | 13492 |
####### Article L3551-11-1 |
13302 | 13493 | |
13303 |
Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte. |
|
13304 | ||
13305 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10. |
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13306 | ||
13307 | 13494 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au Un plan d'équipement du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale". |
13308 | ||
13309 | 13494 |
Pour l'application de de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours. |
13431 | 13616 |
######## Article L3551-31 |
13432 | 13617 | |
13433 | 13618 |
La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte. |
13434 | 13619 | |
13435 | 13620 |
Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement. |
13436 | 13621 | |
13437 | 13622 |
Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages. |
13438 | 13623 | |
13439 | 13624 |
Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan. |
13440 | 13625 | |
13441 | 13626 |
Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives. |
13442 | 13627 | |
13443 | 13628 |
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc. |
13445 | 13630 |
######## Article L3551-32 |
13446 | 13631 | |
13447 | 13632 |
Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter : |
13448 | 13633 | |
13449 | 13634 |
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ; |
13450 | 13635 | |
13451 | 13636 |
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ; |
13452 | 13637 | |
13453 | 13638 |
3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits. |
13454 | 13639 | |
13455 | 13640 |
Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. |
13456 | 13641 | |
13457 | 13642 |
Les plans d'occupation des sols , les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte . |
13605 | 13790 |
###### Article L3562-1 |
13606 | 13791 | |
13607 | 13792 |
Sont obligatoires pour la collectivité départementale : |
13608 | 13793 | |
13609 | 13794 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ; |
13610 | 13795 | |
13611 | 13796 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ; |
13612 | 13797 | |
13613 | 13798 |
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1. |
13614 | 13799 | |
13615 | 13800 |
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ; |
13616 | 13801 | |
13617 | 13802 |
5° Les intérêts de la dette ; |
13618 | 13803 | |
13619 | 13804 |
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ; |
13620 | 13805 | |
13621 | 13806 |
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ; |
13622 | 13807 | |
13623 | 13808 |
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ; |
13624 | 13809 | |
13625 | 13810 |
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ; |
13626 | 13811 | |
13627 | 13812 |
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ; |
13628 | 13813 | |
13629 | 13814 |
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ; |
13630 | 13815 | |
13631 | 13816 |
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
13632 | 13817 | |
13633 | 13818 |
13° Les dettes exigibles ; |
13634 | 13819 | |
13635 | 13820 |
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée. |
14725 | 14910 |
###### Article L4221-5 |
14726 | 14911 | |
14727 | 14912 |
Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15. |
14728 | 14913 | |
14729 | 14914 |
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de le pouvoir : |
14915 | ||
14729 | 14916 |
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires . Dans les limites qu'il aura fixées, ; |
14917 | ||
14729 | 14918 |
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de ; |
14919 | ||
14729 | 14920 |
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. |
14921 | ||
14729 | 14922 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
19583 | 19776 |
###### Article L5722-1 |
19584 | 19777 | |
19585 | 19778 |
Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après. |
19586 | 19779 | |
19587 | 19780 |
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés. |
19603 |
###### Article L5722-4 |
|
19604 | ||
19605 |
- Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession. |
|
21156 | 21345 |
###### Article D1414-1 |
21157 | 21346 | |
21158 | 21347 |
I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après. |
21159 | 21348 | |
21160 | 21349 |
II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 230 000 Euros 210 000 euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. |
21161 | 21350 | |
21162 | 21351 |
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office. |
21163 | 21352 | |
21164 | 21353 |
Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées. |
21165 | 21354 | |
21166 | 21355 |
III. - Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. |
21167 | 21356 | |
21168 | 21357 |
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception. |