Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2005 (version ce1158e)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2005.

36398 36398
######### Article R4433-3
36399 36399

                                                                                    
36400 36400
Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
36401 36401

                                                                                    
36402 36402
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes
, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme
 et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
36403 36403

                                                                                    
36404 36404
1° Le préfet de région ou son représentant ;
36405 36405

                                                                                    
36406 36406
2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
36407 36407

                                                                                    
36408 36408
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires 
et
;
 les maires des communes de plus de 15 000 habitants
 ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme
 ;
36409 36409

                                                                                    
36410 36410
4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers
 et de l'artisanat
, si elles en font la demande ;
36411 36411

                                                                                    
36412 36412
5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
36413 36413

                                                                                    
36414 36414
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
 Les conseils municipaux des communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
   

                    
36480 36480
######### Article R4433-15
36481

                                                                                    
36482
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.
36481 36483

                                                                                    
36482 36484
Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.