Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24935 | 24935 |
######## Article R2122-9-1 |
24936 | 24936 | |
24937 | 24937 |
Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 227-6 427-7 du code rural. de l'environnement. |
35274 | 35274 |
######## Article R4421-1 |
35275 | 35275 | |
35276 | 35276 |
Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques nouvelles". |
35277 | 35277 | |
35278 | 35278 |
Il est chargé : |
35279 | 35279 | |
35280 | 35280 |
1° Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages par l'article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages R. 341-16 du code de l'environnement ; |
35281 | 35281 | |
35282 | 35282 |
2° Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ; |
35283 | 35283 | |
35284 | 35284 |
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. |
35858 | 35856 |
######## Article R4424-6-1 |
35859 | 35857 | |
35860 | 35858 |
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. |
35861 | 35859 | |
35862 | 35860 |
Il comprend un rapport de présentation qui : |
35863 | 35861 | |
35864 | 35862 |
1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; |
35865 | 35863 | |
35866 | 35864 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; |
35867 | 35865 | |
35868 | 35866 |
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 414-3 à R. 214-22 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; |
35869 | 35867 | |
35870 | 35868 |
4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; |
35871 | 35869 | |
35872 | 35870 |
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; |
35873 | 35871 | |
35874 | 35872 |
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
35875 | 35873 | |
35876 | 35874 |
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. |
35878 | 35876 |
######## Article R4424-7 |
35879 | 35877 | |
35880 | 35878 |
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce décret. code. |
36355 | 36353 |
######### Article R4433-1 |
36356 | 36354 | |
36357 | 36355 |
Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques. |
36358 | 36356 | |
36359 | 36357 |
Le rapport : |
36360 | 36358 | |
36361 | 36359 |
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; |
36362 | 36360 | |
36363 | 36361 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; |
36364 | 36362 | |
36365 | 36363 |
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 414-3 à R. 214-22 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; |
36366 | 36364 | |
36367 | 36365 |
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; |
36368 | 36366 | |
36369 | 36367 |
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; |
36370 | 36368 | |
36371 | 36369 |
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
36372 | 36370 | |
36373 | 36371 |
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. |
36374 | 36372 | |
36375 | 36373 |
Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique. |
36376 | 36374 | |
36377 | 36375 |
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7. |