Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2005 (version b135399)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

24935 24935
######## Article R2122-9-1
24936 24936

                                                                                    
24937 24937
Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 
227-6
427-7
 du code 
rural.
de l'environnement.
   

                    
35274 35274
######## Article R4421-1
35275 35275

                                                                                    
35276 35276
Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques nouvelles".
35277 35277

                                                                                    
35278 35278
Il est chargé :
35279 35279

                                                                                    
35280 35280
1° Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages par l'article 
2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
R. 341-16 du code de l'environnement
 ;
35281 35281

                                                                                    
35282 35282
2° Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
35283 35283

                                                                                    
35284 35284
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
35858 35856
######## Article R4424-6-1
35859 35857

                                                                                    
35860 35858
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
35861 35859

                                                                                    
35862 35860
Il comprend un rapport de présentation qui :
35863 35861

                                                                                    
35864 35862
1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
35865 35863

                                                                                    
35866 35864
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
35867 35865

                                                                                    
35868 35866
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 
214-18
414-3
 à R. 
214-22
414-7
 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
35869 35867

                                                                                    
35870 35868
4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
35871 35869

                                                                                    
35872 35870
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
35873 35871

                                                                                    
35874 35872
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
35875 35873

                                                                                    
35876 35874
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
   

                    
35878 35876
######## Article R4424-7
35879 35877

                                                                                    
35880 35878
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles 
7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
R. 123-7 à R. 123-23 du code
 de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 
7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21
R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23
 de ce 
décret.
code.
   

                    
36355 36353
######### Article R4433-1
36356 36354

                                                                                    
36357 36355
Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
36358 36356

                                                                                    
36359 36357
Le rapport :
36360 36358

                                                                                    
36361 36359
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
36362 36360

                                                                                    
36363 36361
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
36364 36362

                                                                                    
36365 36363
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 
214-18
414-3
 à R. 
214-22
414-7
 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
36366 36364

                                                                                    
36367 36365
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
36368 36366

                                                                                    
36369 36367
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
36370 36368

                                                                                    
36371 36369
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
36372 36370

                                                                                    
36373 36371
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
36374 36372

                                                                                    
36375 36373
Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.
36376 36374

                                                                                    
36377 36375
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.