Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 3cfbed8)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2005.

5408
######## Article L2223-1
5409

                        
5410
- Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.
5411

                        
5412
La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
5413

                        
5414
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
5478 5470
######## Article L2223-13
5479 5471

                                                                                    
5480 5472
- 
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs
 en y inhumant cercueils ou urnes
. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux
.
5473

                                                                                    
5480 5474
Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière
.
5481 5475

                                                                                    
5482 5476
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
   

                    
5520 5514
######## Article L2223-18
5521 5515

                                                                                    
5522 5516
- 
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
5523 5517

                                                                                    
5524 5518
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
5525 5519

                                                                                    
5526 5520
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
5527 5521

                                                                                    
5528 5522
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore
 ;
5523

                                                                                    
5528 5524
4° Les conditions dans lesquelles les articles L
.
 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière.
   

                    
5534 5530
######## Article L2223-19
5535 5531

                                                                                    
5536 5532
- 
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
5537 5533

                                                                                    
5538 5534
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
5539 5535

                                                                                    
5540 5536
2° L'organisation des obsèques ;
5541 5537

                                                                                    
5542 5538
3° Les soins de conservation ;
5543 5539

                                                                                    
5544 5540
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5545 5541

                                                                                    
5546 5542
La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
Alinéa supprimé
5547 5543

                                                                                    
5548 5544
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
5549 5545

                                                                                    
5550 5546
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
5551 5547

                                                                                    
5552 5548
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
5553 5549

                                                                                    
5554 5550
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
   

                    
5619 5615
######## Article L2223-25
5620 5616

                                                                                    
5621 5617
- 
L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
5622 5618

                                                                                    
5623 5619
1° Non-respect des 
conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des 
dispositions 
des articles
du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article
 L. 2223-23 
et L. 2223-24 
;
5624 5620

                                                                                    
5625 5621
Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
Abrogé
5626 5622

                                                                                    
5627 5623
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
5628 5624

                                                                                    
5629 5625
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
5630 5626

                                                                                    
5631 5627
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
   

                    
5739 5735
######## Article L2223-40
5740 5736

                                                                                    
5741 5737
- 
Les communes ou les établissements
 publics
 de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums
 et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.
5738

                                                                                    
5741 5739
Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement
.
5742 5740

                                                                                    
5743 5741
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête 
de commodo et incommodo
publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement
 et avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
10576 10574
######## Article L2573-10
10577 10575

                                                                                    
10578 10576
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
10579 10577

                                                                                    
10580 10578
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
10581 10579

                                                                                    
10582 10580
2° L'organisation des obsèques ;
10583 10581

                                                                                    
10584 10582
3° Les soins de conservation ;
10585 10583

                                                                                    
10586 10584
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
10587 10585

                                                                                    
10588 10586
La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
Alinéa supprimé
10589 10587

                                                                                    
10590 10588
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
10591 10589

                                                                                    
10592 10590
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
10593 10591

                                                                                    
10594 10592
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
10595 10593

                                                                                    
10596 10594
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
10597 10595

                                                                                    
10598 10596
Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.
   

                    
10652 10650
######## Article L2573-15
10653 10651

                                                                                    
10654 10652
L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
10655 10653

                                                                                    
10656 10654
1° Non-respect des 
conditions
dispositions du présent chapitre
 auxquelles 
était soumise sa délivrance ;
10657

                                                                                    
10658
2° Non-respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte
10654
sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2573-10 ;
10655

                                                                                    
10658 10656
2° Alinéa abrogé
 ;
10659 10657

                                                                                    
10660 10658
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
10661 10659

                                                                                    
10662 10660
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
10663 10661

                                                                                    
10664 10662
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
   

                    
10696 10694
######## Article L2573-22
10697 10695

                                                                                    
10698 10696
I. - Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
10699 10697

                                                                                    
10700 10698
" 
II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2573-16 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
10699

                                                                                    
10700
III. - Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code.
   

                    
18230 18230
######## Article L5215-20
18231 18231

                                                                                    
18232 18232
I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
18233 18233

                                                                                    
18234 18234
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
18235 18235

                                                                                    
18236 18236
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
18237 18237

                                                                                    
18238 18238
b) Actions de développement économique ;
18239 18239

                                                                                    
18240 18240
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
18241 18241

                                                                                    
18242 18242
d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
18243 18243

                                                                                    
18244 18244
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
18245 18245

                                                                                    
18246 18246
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
18247 18247

                                                                                    
18248 18248
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
18249 18249

                                                                                    
18250 18250
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
18251 18251

                                                                                    
18252 18252
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
18253 18253

                                                                                    
18254 18254
a) Programme local de l'habitat ;
18255 18255

                                                                                    
18256 18256
b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;
18257 18257

                                                                                    
18258 18258
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;
18259 18259

                                                                                    
18260 18260
4° En matière de politique de la ville dans la communauté :
18261 18261

                                                                                    
18262 18262
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
18263 18263

                                                                                    
18264 18264
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
18265 18265

                                                                                    
18266 18266
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
18267 18267

                                                                                    
18268 18268
a) Assainissement et eau ;
18269 18269

                                                                                    
18270 18270
b) Création
 et
,
 extension
 et translation
 des cimetières 
créés,
et sites cinéraires hors de l'emprise des cimetières ainsi que création et extension des
 crématoriums ;
18271 18271

                                                                                    
18272 18272
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
18273 18273

                                                                                    
18274 18274
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
18275 18275

                                                                                    
18276 18276
6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
18277 18277

                                                                                    
18278 18278
a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
18279 18279

                                                                                    
18280 18280
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
18281 18281

                                                                                    
18282 18282
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
18283 18283

                                                                                    
18284 18284
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
18285 18285

                                                                                    
18286 18286
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
18287 18287

                                                                                    
18288 18288
II. - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
18289 18289

                                                                                    
18290 18290
III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.