Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2005 (version 2a91634)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2005.

22531
######## Article R1511-20-1
22532

                        
22533
Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder :
22534

                        
22535
25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ;
22536

                        
22537
23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
22538

                        
22539
17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
22540

                        
22541
11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
22542

                        
22543
Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %.
22544

                        
22545
Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet.
22546

                        
22547
Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.
   

                    
22549
######## Article R1511-20-2
22550

                        
22551
L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
22552

                        
22553
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.
   

                    
22531
######## Article R1511-4
22532

                        
22533
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, attribuer des aides aux entreprises sous les formes et dans les conditions prévues par l'article L. 1511-3 en vue de favoriser la réutilisation, après rénovation, de bâtiments existants. Le montant maximal de l'aide ne peut excéder la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
   

                    
22537
######## Article R1511-5
22538

                        
22539
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
22540

                        
22541
Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, du transport et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces aides.
   

                    
22543
######## Article R1511-6
22544

                        
22545
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments d'après les conditions du marché. Il ne peut excéder :
22546

                        
22547
a) 65 % de cette valeur vénale dans les départements d'outre-mer ;
22548

                        
22549
b) 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
22550

                        
22551
c) 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
22552

                        
22553
d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
   

                    
22555
######## Article R1511-7
22556

                        
22557
Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, accordées à des entreprises répondant aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et conformément aux dispositions de ce règlement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), ne peut excéder :
22558

                        
22559
a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ;
22560

                        
22561
b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
22562

                        
22563
c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
22564

                        
22565
d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
   

                    
22567
######## Article R1511-8
22568

                        
22569
Lorsque le montant des aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier de premier rang et, dans ce dernier cas, uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, ne peut excéder 30 % de celui qui résulterait, en fonction de la zone de situation des immeubles, de l'application des taux mentionnés aux a, b, c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 à la valeur vénale de référence.
22570

                        
22571
Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
   

                    
22573
######## Article R1511-9
22574

                        
22575
La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :
22576

                        
22577
a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
22578

                        
22579
b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
22580

                        
22581
c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
   

                    
22583
######## Article R1511-10
22584

                        
22585
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
22586

                        
22587
a) 48,75 millions d'euros dans les départements d'outre-mer ;
22588

                        
22589
b) 17,25 millions d'euros dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
22590

                        
22591
c) 12,75 millions d'euros dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
22592

                        
22593
d) 8,625 millions d'euros dans les zones énumérées au D de la même annexe.
   

                    
22595
######## Article R1511-10-1
22596

                        
22597
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :
22598

                        
22599
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
22600

                        
22601
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
   

                    
22603
######## Article R1511-11
22604

                        
22605
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
22606

                        
22607
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique.
22608

                        
22609
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
   

                    
22611
######## Article R1511-12
22612

                        
22613
Le montant des aides à la location ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
   

                    
22617
######## Article R1511-13
22618

                        
22619
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
22620

                        
22621
Ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 au même règlement.
22622

                        
22623
Elles ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport et des services financiers.
   

                    
22625
######## Article R1511-14
22626

                        
22627
Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
22628

                        
22629
a) Soit 7,5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
22630

                        
22631
b) Soit 25 % de la valeur vénale de référence. Dans ce cas, le montant des aides est limité à 140 000 euros et la partie du montant des aides qui correspond à la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % ou de 15 %, selon que le bénéficiaire est une moyenne ou une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13, est accordée conformément au règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
   

                    
22633
######## Article R1511-15
22634

                        
22635
Le montant des aides à la location ne peut excéder 25 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, plafonnés à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
22636

                        
22637
Les aides à la location ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur du transport.
   

                    
22639
######## Article R1511-16
22640

                        
22641
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-13, lorsque, pour un même projet :
22642

                        
22643
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-14 ;
22644

                        
22645
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
   

                    
22647
######## Article R1511-17
22648

                        
22649
Dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent également être accordées aux entreprises qui ne répondent pas aux critères des moyennes et des petites entreprises définis à l'annexe 1 au règlement mentionné à l'article R. 1511-13. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Elles sont plafonnées à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
   

                    
22555 22653
######## Article R1511-21
22556 22654

                                                                                    
22557 22655
En sus de l'aide
Aucune aide à la location de terrains ou de bâtiments ne peut être
 accordée 
en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées
à une entreprise exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés
 à l'annexe 
II du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
22558

                                                                                    
22559
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
22560

                                                                                    
22561
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou du montant des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 140 000 Euro.
22655
I au traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
22657
######## Article R1511-18
22658

                        
22659
Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.
22660

                        
22661
Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.
22662

                        
22663
Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.
22664

                        
22665
En outre, aucune aide ne peut être accordée :
22666

                        
22667
a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ;
22668

                        
22669
b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.
   

                    
22563 22681
######## Article R1511-22
22564 22682

                                                                                    
22565 22683
Les dispositions
Pour l'application
 de la présente 
sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.
section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
   

                    
22567 22685
######## Article R1511-23
22568 22686

                                                                                    
22569 22687
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement 
de ces
des
 aides
 accordées en vertu de la présente section
.
22570 22688

                                                                                    
22571 22689
Le bénéfice de 
cette aide
ces aides
 est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
   

                    
22573 22671
######## Article R1511-19
22574 22672

                                                                                    
22575
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
22673
Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les zones défavorisées d'objectif 1 mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-6 et R. 1511-7 dans les départements d'outre-mer.
   

                    
22577 22675
######## Article R1511-20
22578 22676

                                                                                    
22579 22677
En sus de l'aide accordée en vertu de
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à
 l'article R. 1511-
19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées au A de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
22580

                                                                                    
22581
Ne peuvent bénéficier de l'aide à la vente et à la location de bâtiments :
22582

                                                                                    
22583
1° Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
22584

                                                                                    
22585
2° Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de l'aquaculture ;
22586

                                                                                    
22587
3° Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ;
22588

                                                                                    
22589
4° Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers.
22590

                                                                                    
22591
Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent bénéficier de l'aide à la location de bâtiments.
22592

                                                                                    
22593
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de l'aide à la vente de bâtiments.
22677
6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
   

                    
22733 22829
####### Article R1511-45
22734 22830

                                                                                    
22735 22831
Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures créées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale et destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des 
télécommunications
communications électroniques et des postes
 les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
22736 22832

                                                                                    
22737 22833
Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
   

                    
22739 22835
####### Article R1511-46
22740 22836

                                                                                    
22741 22837
Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des 
télécommunications
communications électroniques et des postes
 fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44.
22742 22838

                                                                                    
22743 22839
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
22744 22840

                                                                                    
22745 22841
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
22746 22842

                                                                                    
22747 22843
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
   

                    
34208 34304
####### Article D4134-28
34209 34305

                                                                                    
34210
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
34211

                                                                                    
34212 34306
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la
La
 durée du 
travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
crédit d'heures pour un trimestre est égale :
34307

                                                                                    
34308
1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ;
34309

                                                                                    
34310
2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.
   

                    
34214 34312
####### Article D4134-29
34215 34313

                                                                                    
34216 34314
Indépendamment des frais
Compte tenu des nécessités du service public
 d'enseignement
 dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés
, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément
 à l'article L. 4134-7-
2,
1 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
34315

                                                                                    
34216 34316
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils
 sont 
pris en charge par la région dans les conditions définies par le
redevables en application de l'article 1er du
 décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou,
 lorsqu'ils 
sont
relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et
 à la 
charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
34317

                                                                                    
34318
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
   

                    
34320
####### Article D4134-30
34321

                        
34322
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.
34323

                        
34324
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-32 du présent code.
   

                    
34326
####### Article D4134-31
34327

                        
34328
Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
34329

                        
34330
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
34331

                        
34332
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
   

                    
34334
####### Article D4134-32
34335

                        
34336
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
34337

                        
34338
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
   

                    
34340
####### Article D4134-33
34341

                        
34342
Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
35532 35658
######### Article D4422-28-1
35533 35659

                                                                                    
35534 35660
Les articles D. 4134-
24
28
 à D. 4134-
29
33
 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
   

                    
35846
######## Article R4424-6-1
35847

                        
35848
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
35849

                        
35850
Il comprend un rapport de présentation qui :
35851

                        
35852
1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
35853

                        
35854
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
35855

                        
35856
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
35857

                        
35858
4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
35859

                        
35860
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
35861

                        
35862
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
35863

                        
35864
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
   

                    
36151 36297
######### Article D4432-13-1
36152 36298

                                                                                    
36153 36299
Les articles D. 4134-
24
28
 à D. 4134-
29
33
 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs dans les conditions fixées par les lois et les règlements applicables localement.
   

                    
36191 36337
######### Article R4433-1
36192 36338

                                                                                    
36193 36339
Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
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36195 36341
Le rapport 
présente l'analyse de la situation existante et
:
36342

                                                                                    
36343
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
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36195 36345
2° Analyse
 l'état initial de l'environnement
,
 et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
36346

                                                                                    
36347
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
36348

                                                                                    
36349
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
36350

                                                                                    
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5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
36352

                                                                                    
36353
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
36354

                                                                                    
36355
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
36356

                                                                                    
36195 36357
Le rapport présente également
 les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et
 des
 paysages ou de leur intérêt écologique.
36196 36358

                                                                                    
36197 36359
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
   

                    
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######### Article R4433-1-1
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Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.