Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2005 (version f79cf71)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2005.

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######## Article R4134-18
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33926 33926
Les sections peuvent
Le conseil économique et social régional peut
 comprendre
, outre
 une ou deux sections.
33927

                                                                                    
33926 33928
Outre
 des membres du conseil économique et social régional
 désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur
, des personnalités extérieures 
à cet organisme.
33927

                                                                                    
33928
au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.
33929

                                                                                    
33930
Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique et social régional, par un arrêté du préfet de région.
33931

                                                                                    
33928 33932
Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. 
Un arrêté du préfet de région constate 
les
ces
 désignations
 de ces personnalités.
.
33933

                                                                                    
33934
Le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional.
33935

                                                                                    
33936
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable.