Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 2005 (version 631a144)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2005.

20820
###### Article R1411-7
20821

                        
20822
Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle.
20823

                        
20824
Ce rapport comprend :
20825

                        
20826
I.-Les données comptables suivantes :
20827

                        
20828
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
20829

                        
20830
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
20831

                        
20832
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
20833

                        
20834
d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
20835

                        
20836
e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;
20837

                        
20838
f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
20839

                        
20840
g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;
20841

                        
20842
h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.
20843

                        
20844
II.-L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle.
20845

                        
20846
III.-L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.
   

                    
20848
###### Article R1411-8
20849

                        
20850
Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article R. 1411-7 est joint au compte administratif.
   

                    
24019 24051
###### Article R1751-1
24020 24052

                                                                                    
24021 24053
Les articles R. 1411-1 à R. 1411-
6
8
 et R. 1412-1 à R. 1412-3 sont applicables à
 la collectivité départementale de
 Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-2.
   

                    
24195 24227
###### Article R1781-2
24196 24228

                                                                                    
24197 24229
Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
24198 24230

                                                                                    
24199 24231
1° L'article R. 1711-2 ;
24200 24232

                                                                                    
24201 24233
2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte 
l'article
les articles
 R. 1411-6
 à R. 1411-8
 ;
24202 24234

                                                                                    
24203 24235
3° L'article R. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1524-1 ;
24204 24236

                                                                                    
24205 24237
4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38.
   

                    
24806
######### Article R2123-22-1
24807

                        
24808
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
24809

                        
24810
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
24811

                        
24812
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
   

                    
24816
######### Article R2123-22-2
24817

                        
24818
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
24819

                        
24820
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
24821

                        
24822
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
   

                    
24826
######### Article R2123-22-3
24827

                        
24828
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
24829

                        
24830
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
24831

                        
24832
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
   

                    
31743
####### Article D3123-20
31744

                        
31745
Les membres du conseil général peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
   

                    
31747
####### Article D3123-21
31748

                        
31749
Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
   

                    
31751
####### Article D3123-22
31752

                        
31753
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
31755
####### Article D3123-23
31756

                        
31757
Les élus visés à l'article D. 3123-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
   

                    
31811
######## Article R3123-20
31812

                        
31813
Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
31814

                        
31815
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
31816

                        
31817
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
   

                    
31821
######## Article R3123-21
31822

                        
31823
Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
31824

                        
31825
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
31826

                        
31827
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
   

                    
31831
######## Article R3123-22
31832

                        
31833
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
31834

                        
31835
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
31836

                        
31837
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.
   

                    
34038
####### Article D4135-20
34039

                        
34040
Les membres du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
   

                    
34042
####### Article D4135-21
34043

                        
34044
Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
   

                    
34046
####### Article D4135-22
34047

                        
34048
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 4135-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 4135-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
34050
####### Article D4135-23
34051

                        
34052
Les élus visés à l'article D. 4135-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
   

                    
34120
######## Article R4135-20
34121

                        
34122
Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
34123

                        
34124
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
34125

                        
34126
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
   

                    
34130
######## Article R4135-21
34131

                        
34132
Les membres du conseil régional peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse du conseil régional.
34133

                        
34134
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4135-20.
34135

                        
34136
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
   

                    
34140
######## Article R4135-22
34141

                        
34142
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
34143

                        
34144
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
34145

                        
34146
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21.
   

                    
37083 37177
######## Article R5332-1
37084 37178

                                                                                    
37085 37179
Les 
dispositions prévues à
indemnités maximales votées, en application de
 l'article 
R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités
L. 5211-12, par les organes délibérants
 des syndicats d'agglomération nouvelle
.
 pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
37180

                                                                                    
37181
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
37182
 <tr>
37183
  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
37184
  <td colspan="2"><center>TAUX EN POURCENTAGE</center></td>
37185
 </tr>
37186
 <tr>
37187
  <td><center>Président</center></td>
37188
  <td><center>Vice-président</center></td>
37189
 </tr>
37190
 <tr>
37191
  <td>Moins de 500</td>
37192
  <td><center>12,75</center></td>
37193
  <td><center>4,95</center></td>
37194
 </tr>
37195
 <tr>
37196
  <td>De 500 à 999</td>
37197
  <td><center>23,25</center></td>
37198
  <td><center>6,19</center></td>
37199
 </tr>
37200
 <tr>
37201
  <td>De 1 000 à 3 499</td>
37202
  <td><center>32,25</center></td>
37203
  <td><center>12,37</center></td>
37204
 </tr>
37205
 <tr>
37206
  <td>De 3 500 à 9 999</td>
37207
  <td><center>41,25</center></td>
37208
  <td><center>16,50</center></td>
37209
 </tr>
37210
 <tr>
37211
  <td>De 10 000 à 19 999</td>
37212
  <td><center>48,75</center></td>
37213
  <td><center>20,63</center></td>
37214
 </tr>
37215
 <tr>
37216
  <td>De 20 000 à 49 999</td>
37217
  <td><center>67,50</center></td>
37218
  <td><center>24,73</center></td>
37219
 </tr>
37220
 <tr>
37221
  <td>De 50 000 à 99 999</td>
37222
  <td><center>82,49</center></td>
37223
  <td><center>33,00</center></td>
37224
 </tr>
37225
 <tr>
37226
  <td>De 100 000 à 199 999</td>
37227
  <td><center>108,75</center></td>
37228
  <td><center>49,50</center></td>
37229
 </tr>
37230
 <tr>
37231
  <td>Plus de 200 000</td>
37232
  <td><center>108,75</center></td>
37233
  <td><center>54,37</center></td>
37234
 </tr>
37235
</tbody></table>
   

                    
37345 37495
####### Article R5711-1
37346 37496

                                                                                    
37347 37497
Les dispositions 
du livre III de la deuxième partie
prévues à l'article R. 5212-1
 sont applicables aux 
membres des comités des 
syndicats mixtes 
associant
constitués
 exclusivement 
des
de
 communes et 
des établissements
d'établissements
 publics de coopération intercommunale
 sous réserve des dispositions qui leur sont propres
.
   

                    
37501
####### Article R5711-1-1
37502

                        
37503
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.