Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2005 (version e437f8d)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2005.

588 588
###### Article L1411-1
589 589

                                                                                    
590 590
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
591 591

                                                                                    
592 592
Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
593 593

                                                                                    
594 594
La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières
, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail (1)
 et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
595 595

                                                                                    
596 596
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
597 597

                                                                                    
598 598
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
   

                    
4778
###### Article L2143-3
4779

                        
4780
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
4781

                        
4782
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
4783

                        
4784
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
4785

                        
4786
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
4787

                        
4788
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
4789

                        
4790
Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
4791

                        
4792
Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
   

                    
4918 4932
####### Article L2213-2
4919 4933

                                                                                    
4920 4934
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
4921 4935

                                                                                    
4922 4936
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
4923 4937

                                                                                    
4924 4938
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
4925 4939

                                                                                    
4926 4940
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
 Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte Station debout pénible prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.
   

                    
12377 12391
####### Article L3332-2
12378 12392

                                                                                    
12379 12393
- 
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
12380 12394

                                                                                    
12381 12395
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
12382 12396

                                                                                    
12383 12397
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
12384 12398

                                                                                    
12385 12399
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
12386 12400

                                                                                    
12387 12401
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;
12388 12402

                                                                                    
12389 12403
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
12390 12404

                                                                                    
12391 12405
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
12392 12406

                                                                                    
12393 12407
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement
.
 ;
12394 12408

                                                                                    
12395 12409
8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
12396 12410

                                                                                    
12397 12411
9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
12398 12412

                                                                                    
12399 12413
10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles
 ;
12400 12414

                                                                                    
12401 12415
11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.