Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2004 (version b3bd860)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2004.

20109 20109
###### Article R1211-5
20110 20110

                                                                                    
20111 20111
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
20112 20112

                                                                                    
20113 20113
La liste doit comprendre au moins :
20114 20114

                                                                                    
20115 20115
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
20116 20116

                                                                                    
20117 20117
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie 
Fran
fran
çaise ;
20118 20118

                                                                                    
20119 20119
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
20120 20120

                                                                                    
20121 20121
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
20122 20122

                                                                                    
20123 20123
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
20124 20124

                                                                                    
20125 20125
f) Un maire de commune située en zone littorale.
   

                    
22719
######### Article R1614-1
22720

                        
22721
La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre.
22722

                        
22723
Elle comprend en outre :
22724

                        
22725
- huit représentants des communes ;
22726
- quatre représentants des départements ;
22727
- quatre représentants des régions.
22728

                        
22729
Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
22730

                        
22731
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
22733
######### Article R1614-2
22734

                        
22735
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
   

                    
22737
######### Article R1614-3
22738

                        
22739
En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
   

                    
22743
######### Article R1614-4
22744

                        
22745
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
22747
######### Article R1614-5
22748

                        
22749
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
22750

                        
22751
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
22752

                        
22753
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
   

                    
22757
######### Article R1614-6
22758

                        
22759
La commission est compétente pour donner un avis sur :
22760

                        
22761
- les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
22762
- le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences.
22763

                        
22764
A ces titres, son examen porte notamment sur :
22765

                        
22766
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
22767
- la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
   

                    
22769
######### Article R1614-7
22770

                        
22771
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.
   

                    
22773
######### Article R1614-8
22774

                        
22775
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
   

                    
22777
######### Article R1614-9
22778

                        
22779
L'arrêté constatant le montant des charges qui résultent des transferts de compétences est notifié aux collectivités intéressées.
22780

                        
22781
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
22782

                        
22783
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre.
   

                    
20218
####### Article R1211-19
20219

                        
20220
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
20221

                        
20222
1° Les onze représentants de l'Etat ;
20223

                        
20224
2° Les deux présidents de conseil régional ;
20225

                        
20226
3° Les quatre présidents de conseil général ;
20227

                        
20228
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
20229

                        
20230
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
   

                    
20232
####### Article R1211-20
20233

                        
20234
La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
20235

                        
20236
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
20237

                        
20238
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
   

                    
20240
####### Article R1211-21
20241

                        
20242
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
20243

                        
20244
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
20245

                        
20246
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ;
20247

                        
20248
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ;
20249

                        
20250
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat.
20251

                        
20252
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
20253

                        
20254
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
20255

                        
20256
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
   

                    
20260
####### Article R1211-22
20261

                        
20262
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
20263

                        
20264
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
20265

                        
20266
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
20267

                        
20268
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
20269

                        
20270
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
   

                    
20272
####### Article R1211-23
20273

                        
20274
La commission est consultée sur :
20275

                        
20276
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
20277

                        
20278
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
20279

                        
20280
a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
20281

                        
20282
b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
   

                    
20284
####### Article R1211-24
20285

                        
20286
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
   

                    
20288
####### Article R1211-25
20289

                        
20290
L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
20291

                        
20292
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
20293

                        
20294
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
   

                    
20296
####### Article R1211-26
20297

                        
20298
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.