Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 30 novembre 2004 (version 54ef1b1)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2004.

24673 24707
####### Article R2131-1
24674 24708

                                                                                    
24675 24709
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
24676 24710

                                                                                    
24677 24711
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
24678 24712

                                                                                    
24679 24713
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
24680 24714

                                                                                    
24681 24715
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
24682 24716

                                                                                    
24683 24717
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
24684 24718

                                                                                    
24685 24719
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission 
d'adjudication ou 
d'appel d'offres
, de la commission de la procédure de dialogue compétitif
 et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport 
du représentant légal de la commune ou de l'établissement public
de présentation de la personne responsable du marché
 prévu par l'article 
312 ter
75
 du code des marchés publics ;
24686 24720

                                                                                    
24687 24721
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu 
de l'article 50
des articles 45 et 46
 du code des marchés publics.
   

                    
24689 24673
####### Article R2131-2
24690 24674

                                                                                    
24691 24675
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par
Le cahier des charges mentionné à
 l'article 
255 bis du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
24676

                                                                                    
24677
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
24678

                                                                                    
24679
b) Aux normes des échanges de données ;
24680

                                                                                    
24681
c) A la sécurisation de ces échanges ;
24682

                                                                                    
24683
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
24684

                                                                                    
24685
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
   

                    
24687
####### Article R2131-3
24688

                        
24689
Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
24690

                        
24691
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
24692

                        
24693
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
24694

                        
24695
c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
24696

                        
24697
d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
   

                    
24699
####### Article R2131-4
24700

                        
24701
Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
24702

                        
24703
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
   

                    
24673
####### Article R2131-2
24674

                        
24675
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code.
   

                    
25692 25726
######### Article R2221-24
25693 25727

                                                                                    
25694 25728
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
25695 25729

                                                                                    
25696 25730
Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés 
en la forme négociée en raison de leur montant.
selon la procédure adaptée.
   

                    
35407 35441
######### Article R4432-1
35408 35442

                                                                                    
35409 35443
Les conseils économiques et sociaux des régions de
Le conseil économique et social régional de la
 Guadeloupe 
et de Martinique comprennent chacun
comprend
 quarante
 et un
-neuf
 membres
,
 dont :
35410 35444

                                                                                    
35411 35445
Seize
Dix-huit
 représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région
,
 quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35412 35446

                                                                                    
35413 35447
Seize
Dix-huit
 représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35414 35448

                                                                                    
35415 35449
Huit
Onze
 représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35416 35450

                                                                                    
35417 35451
Une personnalité choisie
Deux personnalités choisies
 parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
35453
######### Article R4432-1-1
35454

                        
35455
Le conseil économique et social régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
35456

                        
35457
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35458

                        
35459
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35460

                        
35461
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35462

                        
35463
4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
35419 35465
######### Article R4432-2
35420 35466

                                                                                    
35421 35467
Le conseil économique et social 
de la région de
régional de la
 Guyane comprend trente-
deux
huit
 membres
,
 dont :
35422 35468

                                                                                    
35423 35469
Treize
Quinze
 représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région
,
 quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35424 35470

                                                                                    
35425 35471
Treize
Quinze
 représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35426 35472

                                                                                    
35427 35473
Cinq
Sept
 représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35428 35474

                                                                                    
35429 35475
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
35431 35477
######### Article R4432-3
35432 35478

                                                                                    
35433 35479
Le conseil économique et social 
de la région de la
régional de La
 Réunion comprend 
quarante
cinquante
-cinq membres
,
 dont :
35434 35480

                                                                                    
35435 35481
Dix-huit
Vingt et un
 représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région
,
 quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35436 35482

                                                                                    
35437 35483
Dix-huit
Vingt et un
 représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35438 35484

                                                                                    
35439 35485
Huit
Onze
 représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35440 35486

                                                                                    
35441 35487
Une personnalité choisie
Deux personnalités choisies
 parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
   

                    
35473 35519
######### Article R4432-7
35474 35520

                                                                                    
35475 35521
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend 
vingt-huit
trente et un
 membres dont :
35476 35522

                                                                                    
35477 35523
Neuf
Dix
 représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
35478 35524

                                                                                    
35479 35525
Neuf
Dix
 représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
35480 35526

                                                                                    
35481 35527
Neuf
Dix
 représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
35482 35528

                                                                                    
35483 35529
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.