Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2004 (version 6dab4d7)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2004.

33080 33080
######## Article R3551-13
33081 33081

                                                                                    
33082 33082
Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
33083 33083

                                                                                    
33084 33084
Participent aux travaux de cette commission :
33085 33085

                                                                                    
33086 33086
1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
33087 33087

                                                                                    
33088 33088
2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
33089 33089

                                                                                    
33090 33090
3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers 
et de l'artisanat 
de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
33091 33091

                                                                                    
33092 33092
4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.
33093 33093

                                                                                    
33094 33094
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
   

                    
33414 33414
####### Article R4134-3
33415 33415

                                                                                    
33416 33416
Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers
 et de l'artisanat
, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
33417 33417

                                                                                    
33418 33418
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
33419 33419

                                                                                    
33420 33420
Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.