Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 2004 (version 3dfaceb)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2004.

21943 21941
#
####### Article R1511-1
21944 21942

                                                                                    
21945 21943
Les primes régionales à la création d'entreprises et les primes régionales à l'emploi,
Le montant des subventions
 qui peuvent être 
accordées par les régions en application de
versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à
 l'article L. 1511-
2 ont le caractère de
7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.
21944

                                                                                    
21945
Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.
21946

                                                                                    
21945 21947
Au sens du présent article, les
 subventions 
d'équipement.
de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.
   

                    
21947 21949
#
####### Article R1511-2
21948 21950

                                                                                    
21949
Une délibération du conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides mentionnées à l'article L. 1511-2. Les assemblées délibérantes
21951
Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :
21952

                                                                                    
21953
a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;
21954

                                                                                    
21949 21955
b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions
 des collectivités territoriales 
concernées ou
et
 de leurs groupements 
déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du second alinéa de l'article L. 1511-2.
au titre de l'année précédente ;
21956

                                                                                    
21957
c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.
21958

                                                                                    
21959
Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
   

                    
21951 21961
#
####### Article R1511-3
21952 21962

                                                                                    
21953 21963
La 
prime régionale à la création d'entreprise et la prime régionale à l'emploi sont attribuées par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
21954

                                                                                    
21955
Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède, dans les mêmes
21963
convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :
21964

                                                                                    
21965
a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;
21966

                                                                                    
21967
b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;
21968

                                                                                    
21955 21969
c) Les
 conditions 
que pour l'attribution, à l'annulation de la prime et ordonne alors le
d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;
21970

                                                                                    
21971
d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;
21972

                                                                                    
21955 21973
e) Les conditions de
 reversement de la 
prime annulée.
subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.
21974

                                                                                    
21975
Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.
21976

                                                                                    
21977
La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
   

                    
21957
######## Article R1511-4
21958

                        
21959
La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
   

                    
21963
######## Article R1511-5
21964

                        
21965
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
21966

                        
21967
Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports.
   

                    
21969
######## Article R1511-6
21970

                        
21971
Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
   

                    
21973
######## Article R1511-7
21974

                        
21975
Le montant de la prime est plafonné à 25 000 Euro. Il peut néanmoins être porté à 35 000 Euro dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
   

                    
21977
######## Article R1511-8
21978

                        
21979
La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
   

                    
21983
######## Article R1511-9
21984

                        
21985
Les primes régionales à l'emploi sont accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande.
21986

                        
21987
Est regardé comme une création d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an.
21988

                        
21989
Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.
   

                    
21991
######## Article R1511-10
21992

                        
21993
Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.
21994

                        
21995
Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide.
21996

                        
21997
L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois.
21998

                        
21999
L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.
22000

                        
22001
L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.
   

                    
22003
######## Article R1511-11
22004

                        
22005
Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée.
22006

                        
22007
Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
   

                    
22009
######## Article R1511-12
22010

                        
22011
Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.
22012

                        
22013
Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
22014

                        
22015
Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.
   

                    
22017
######## Article R1511-13
22018

                        
22019
Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents.
22020

                        
22021
Le maintien d'un emploi permanent résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée présent dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.
   

                    
22023
######## Article R1511-14
22024

                        
22025
Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant total de 160 000 Euro par entreprise et par an.
   

                    
22029
######## Article R1511-15
22030

                        
22031
En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.
   

                    
22033
######## Article R1511-16
22034

                        
22035
Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.
   

                    
22037
######## Article R1511-17
22038

                        
22039
L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
22041
######## Article R1511-18
22042

                        
22043
Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.