Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2004 (version d919e59)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2004.

1461 1461
###### Article L1425-1
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
I.
 - 
-
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des 
télécommunications
communications électroniques
, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de 
télécommunications
communications électroniques
 au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
 
L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de 
télécommunications
communications électroniques
 aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des 
télécommunications
communications électroniques
. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel 
d'offre
d'offres
 déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de 
télécommunications.
1468

                                                                                    
1469
II. - 
1467
communications électroniques.
1468

                                                                                    
1469 1469
II.-
Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de 
télécommunications
communications électroniques
, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
1470 1470

                                                                                    
1471 1471
Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de 
télécommunications
communications électroniques
 et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de 
télécommunications
communications électroniques
 ouverts au public.
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de 
télécommunications
communications électroniques
 ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de 
télécommunications
communications électroniques
 par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
1474 1474

                                                                                    
1475 1475
III.
 - 
-
L'Autorité de régulation des 
télécommunications
communications électroniques et des postes
 est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de 
télécommunications
communications électroniques
 ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de 
télécommunications
communications électroniques
 visés au I.
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de 
télécommunications
communications électroniques
 concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
IV.
 - 
-
Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de 
télécommunications
communications électroniques
 ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de 
télécommunications
communications électroniques
, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de 
télécommunications
communications électroniques
 à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
V.
 - 
-
Les dispositions du 
présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des
I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux
 réseaux 
mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
1482

                                                                                    
1483 1481
Sur de tels réseaux,
établis et exploités par
 les collectivités territoriales 
et
ou
 leurs groupements 
peuvent fournir tout type
pour la distribution
 de services de 
télécommunications
radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
 dans 
les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
l'économie numérique.
   

                    
5660 5658
####### Article L2224-35
5661 5659

                                                                                    
5662 5660
Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale
 ou
, par
 un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique
 d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution
 d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant 
le même ouvrage
la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage
 souterrain
 que celui
 construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent.
5663 5661

                                                                                    
5664 5662
L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.
5665 5663

                                                                                    
5666 5664
Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.
   

                    
12026 12024
####### Article L3332-1
12027 12025

                                                                                    
12028 12026
- 
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
12029 12027

                                                                                    
12030 12028
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :
12031 12029

                                                                                    
12032 12030
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
12033 12031

                                                                                    
12034 12032
2° La redevance des mines ;
12035 12033

                                                                                    
12036 12034
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
12037 12035

                                                                                    
12038 12036
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
12039 12037

                                                                                    
12040 12038
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
12041 12039

                                                                                    
12042 12040
6° La surtaxe sur les eaux minérales
.
 ;
12043 12041

                                                                                    
12044 12042
7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
12045 12043

                                                                                    
12046 12044
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
12047 12045

                                                                                    
12048 12046
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
12049 12047

                                                                                    
12050 12048
2° La taxe départementale sur l'électricité ;
12051 12049

                                                                                    
12052 12050
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne
.
 ;
12053 12051

                                                                                    
12054 12052
4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles
.
 ;
12055 12053

                                                                                    
12056 12054
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code
.
 ;
12057 12055

                                                                                    
12058 12056
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 
92-676 du 17
2004-639 du 2
 juillet 
1992
2004
 relative à l'octroi de mer
 et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989
 ;
12059 12057

                                                                                    
12060 12058
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.