Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1461 | 1461 |
###### Article L1425-1 |
1462 | 1462 | |
1463 | 1463 |
I. - - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications communications électroniques , établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications communications électroniques , acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. |
1464 | 1464 | |
1465 | 1465 |
Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications communications électroniques . Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. |
1466 | 1466 | |
1467 | 1467 |
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offre d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de télécommunications. |
1468 | ||
1469 |
II. - |
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1467 |
communications électroniques. |
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1468 | ||
1469 | 1469 |
II.- Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications communications électroniques , les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité. |
1470 | 1470 | |
1471 | 1471 |
Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications communications électroniques ouverts au public. |
1472 | 1472 | |
1473 | 1473 |
Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. |
1474 | 1474 | |
1475 | 1475 |
III. - - L'Autorité de régulation des télécommunications communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications communications électroniques , de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications communications électroniques visés au I. |
1476 | 1476 | |
1477 | 1477 |
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article. |
1478 | 1478 | |
1479 | 1479 |
IV. - - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications communications électroniques , les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public. |
1480 | 1480 | |
1481 | 1481 |
V. - - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
1482 | ||
1483 | 1481 |
Sur de tels réseaux, établis et exploités par les collectivités territoriales et ou leurs groupements peuvent fournir tout type pour la distribution de services de télécommunications radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. l'économie numérique. |
5660 | 5658 |
####### Article L2224-35 |
5661 | 5659 | |
5662 | 5660 |
Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou , par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent. |
5663 | 5661 | |
5664 | 5662 |
L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. |
5665 | 5663 | |
5666 | 5664 |
Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. |
12026 | 12024 |
####### Article L3332-1 |
12027 | 12025 | |
12028 | 12026 |
- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : |
12029 | 12027 | |
12030 | 12028 |
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir : |
12031 | 12029 | |
12032 | 12030 |
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; |
12033 | 12031 | |
12034 | 12032 |
2° La redevance des mines ; |
12035 | 12033 | |
12036 | 12034 |
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ; |
12037 | 12035 | |
12038 | 12036 |
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ; |
12039 | 12037 | |
12040 | 12038 |
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; |
12041 | 12039 | |
12042 | 12040 |
6° La surtaxe sur les eaux minérales . ; |
12043 | 12041 | |
12044 | 12042 |
7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
12045 | 12043 | |
12046 | 12044 |
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier : |
12047 | 12045 | |
12048 | 12046 |
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; |
12049 | 12047 | |
12050 | 12048 |
2° La taxe départementale sur l'électricité ; |
12051 | 12049 | |
12052 | 12050 |
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne . ; |
12053 | 12051 | |
12054 | 12052 |
4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles . ; |
12055 | 12053 | |
12056 | 12054 |
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code . ; |
12057 | 12055 | |
12058 | 12056 |
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 2004-639 du 2 juillet 1992 2004 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ; |
12059 | 12057 | |
12060 | 12058 |
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code. |