Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2004 (version 7280c06)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2004.

30714
######## Article R2563-7
30715

                        
30716
La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
30718
######## Article R2563-8
30719

                        
30720
Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :
30721

                        
30722
a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
30723

                        
30724
b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
30725

                        
30726
c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
   

                    
30728
######## Article R2563-9
30729

                        
30730
Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.
   

                    
30732
######## Article R2563-10
30733

                        
30734
A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.