Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2004 (version 0a2dc38)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

30017
######### Article R2512-15-1
30018

                        
30019
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
   

                    
30021
######### Article R2512-15-2
30022

                        
30023
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
30024

                        
30025
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
30026

                        
30027
a) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
30028

                        
30029
b) Les modalités de constatation des contraventions aux arrêtés de police municipaux pris en application de l'article L. 2512-13 et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
30030

                        
30031
c) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
30032

                        
30033
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
   

                    
30035
######### Article R2512-15-3
30036

                        
30037
Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 2512-15-2 et comprenant les renseignements suivants :
30038

                        
30039
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
30040

                        
30041
2° Le contenu et la durée de la formation ;
30042

                        
30043
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 2512-15-2 ;
30044

                        
30045
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
   

                    
30047
######### Article R2512-15-4
30048

                        
30049
Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 2512-16 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
30051
######### Article R2512-15-5
30052

                        
30053
Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
30054

                        
30055
1° L'identité de l'agent ;
30056

                        
30057
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
30058

                        
30059
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
   

                    
30061
######### Article R2512-15-6
30062

                        
30063
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
30064

                        
30065
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
30066

                        
30067
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
30068

                        
30069
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
   

                    
30071
######### Article R2512-15-7
30072

                        
30073
Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
30074

                        
30075
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.
30076

                        
30077
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
30079
######### Article R2512-15-8
30080

                        
30081
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
30082

                        
30083
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
   

                    
30085
######### Article R2512-15-9
30086

                        
30087
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents agréés font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
30088

                        
30089
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
   

                    
30091
######### Article R2512-15-10
30092

                        
30093
Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.