Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2004 (version 081d06a)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

682 696
####### Article L1421-4
683 697

                                                                                    
684
- Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
698
Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.
   

                    
688
####### Article L1421-9
689

                        
690
- Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
691

                        
692
Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
   

                    
694
####### Article L1421-10
695

                        
696
- Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
697

                        
698
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
699

                        
700
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
   

                    
702
####### Article L1421-11
703

                        
704
- Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
705

                        
706
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.
   

                    
712
####### Article L1422-1
713

                        
714
- Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
   

                    
716
####### Article L1422-2
717

                        
718
- Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
719
- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
720
- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
721
- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
   

                    
723
####### Article L1422-3
724

                        
725
- Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.
   

                    
727
####### Article L1422-4
728

                        
729
- Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
   

                    
731
####### Article L1422-5
732

                        
733
- Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
737
####### Article L1422-6
738

                        
739
- Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
   

                    
741
####### Article L1422-7
742

                        
743
- Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
   

                    
745
####### Article L1422-8
746

                        
747
- L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
   

                    
749
####### Article L1422-9
750

                        
751
- Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
   

                    
755
###### Article L1423-1
756

                        
757
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
758

                        
759
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation "musée de France" a été attribuée sont régis par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi.
   

                    
761
###### Article L1423-2
762

                        
763
- Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
   

                    
765
###### Article L1423-5
766

                        
767
- Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
682
####### Article L1421-1
683

                        
684
Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
   

                    
686
####### Article L1421-2
687

                        
688
Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.
   

                    
690
####### Article L1421-3
691

                        
692
Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine.
   

                    
700
####### Article L1421-5
701

                        
702
Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.
   

                    
706
####### Article L1421-6
707

                        
708
Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.
   

                    
712
####### Article L1421-7
713

                        
714
Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-8 à L. 522-10 du code du patrimoine.
   

                    
718
####### Article L1421-8
719

                        
720
Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.
   

                    
1940
####### Article L1614-10
1941

                        
1942
- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.
1943

                        
1944
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
   

                    
1952
####### Article L1614-14
1953

                        
1954
- La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 320-2 du code du patrimoine ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.
1955

                        
1956
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2342
###### Article L1752-1
2343

                        
2344
Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
5876
###### Article L2321-2
5877

                        
5878
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
5879

                        
5880
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
5881

                        
5882
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
5883

                        
5884
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;.
5885

                        
5886
4° La rémunération des agents communaux ;
5887

                        
5888
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5889

                        
5890
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
5891

                        
5892
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
5893

                        
5894
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
5895

                        
5896
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
5897

                        
5898
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
5899

                        
5900
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
5901

                        
5902
10° Abrogé ;
5903

                        
5904
11° Abrogé ;
5905

                        
5906
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
5907

                        
5908
13° Les frais de livrets de famille ;
5909

                        
5910
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
5911

                        
5912
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
5913

                        
5914
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
5915

                        
5916
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
5917

                        
5918
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
5919

                        
5920
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
5921

                        
5922
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
5923

                        
5924
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
5925

                        
5926
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
5927

                        
5928
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
5929

                        
5930
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
5931

                        
5932
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
5933

                        
5934
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
5935

                        
5936
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
5937

                        
5938
28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
5939

                        
5940
29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
5941

                        
5942
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
5943

                        
5944
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
5945

                        
5946
32° L'acquittement des dettes exigibles.
   

                    
9027
####### Article L2541-1
9028

                        
9029
Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34.
   

                    
14556
###### Article L4421-4
14557

                        
14558
Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
14559

                        
14560
La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
14561

                        
14562
Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.
   

                    
15013
######## Article L4424-7
15014

                        
15015
I. – La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.
15016

                        
15017
En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.
15018

                        
15019
Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.
15020

                        
15021
La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
15022

                        
15023
II. – Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
15024

                        
15025
Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
15026

                        
15027
En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.
15028

                        
15029
Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
15030

                        
15031
- d'inventaire du patrimoine ;
15032
- de recherches ethnologiques ;
15033
- de création, de gestion et de développement des musées ;
15034
- d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;
15035
- de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
15036

                        
15037
III. – A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
15038

                        
15039
La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
15040

                        
15041
La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15948
######## Article L4433-27
15949

                        
15950
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
15951

                        
15952
A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
15953

                        
15954
Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.