Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 2004 (version fdb8931)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2004.

29893 29893
####### Article D2513-5
29894 29894

                                                                                    
29895 29895
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre 
chargé des armées
de la défense
 et du ministre de l'intérieur.