Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2003 (version 10183dd)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2003.

3763 3763
####### Article L2123-35
3764 3764

                                                                                    
3765 3765
Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
3766 3766

                                                                                    
3767 3767
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion 
ou du fait 
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté
.
3768

                                                                                    
3769
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
3770

                                                                                    
3767 3771
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé
.
3768 3772

                                                                                    
3769 3773
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
   

                    
4083 4087
###### Article L2212-5
4084 4088

                                                                                    
4085 4089
- 
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
4086 4090

                                                                                    
4087 4091
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
.
4092

                                                                                    
4087 4093
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation
.
4088 4094

                                                                                    
4089 4095
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
4090 4096

                                                                                    
4091 4097
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
4092 4098

                                                                                    
4093 4099
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
   

                    
4359 4365
###### Article L2215-1
4360 4366

                                                                                    
4361 4367
- 
La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
4362 4368

                                                                                    
4363 4369
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
4364 4370

                                                                                    
4365 4371
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
4366 4372

                                                                                    
4367 4373
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
4368 4374

                                                                                    
4369 4375
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune
 ;
4376

                                                                                    
4369 4377
4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin
.
4378

                                                                                    
4379
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
4380

                                                                                    
4381
Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
4382

                                                                                    
4383
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
4384

                                                                                    
4385
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
4386

                                                                                    
4387
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
4388

                                                                                    
4389
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
4390

                                                                                    
4391
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
4392

                                                                                    
4393
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
   

                    
4417
###### Article L2215-6
4418

                        
4419
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
4420

                        
4421
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
4423
###### Article L2215-7
4424

                        
4425
Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département.
4426

                        
4427
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
8398
######## Article L2512-14-1
8399

                        
8400
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
8401

                        
8402
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
8404
######## Article L2512-14-2
8405

                        
8406
Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
8407

                        
8408
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
   

                    
8368 8416
######## Article L2512-16
8369 8417

                                                                                    
8370 8418
Les agents de la ville de Paris chargés 
de l'application du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent être
d'un service de police,
 agréés par le procureur de la République et assermentés
. 
, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
8419

                                                                                    
8420
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
8421

                                                                                    
8370 8422
L'article L. 
48
1312-1
 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
   

                    
8372 8424
######## Article L2512-16-1
8373 8425

                                                                                    
8374 8426
Les agents de surveillance de Paris 
sont autorisés à
placés sous l'autorité du préfet de police peuvent
 constater par procès-
verbaux
verbal
 les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et 
à ceux 
du maire de Paris
, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
 relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.
8427

                                                                                    
8428
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
   

                    
8909 8963
####### Article L2542-1
8910 8964

                                                                                    
8911 8965
- 
Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 2212-1 à L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-
18, L. 2213-
21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4.