Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2003 (version 0b53f6c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

29599
######## Article R2333-44
29600

                        
29601
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
29602

                        
29603
1° Les hôtels ;
29604

                        
29605
2° Les résidences de tourisme ;
29606

                        
29607
3° Les meublés ;
29608

                        
29609
4° Les villages de vacances ;
29610

                        
29611
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
29612

                        
29613
6° Les ports de plaisance ;
29614

                        
29615
7° Les autres formes d'hébergement.
   

                    
29619
######## Article R2333-45
29620

                        
29621
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
29622

                        
29623
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
29624
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par jour et par personne ;
29625
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par jour et par personne ;
29626
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
29627
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 F et 0 31 euro par jour et par personne ;
29628
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne ;
29629
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
29630

                        
29631
entre 1 et 3 F par jour et par personne.
29632

                        
29633
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
29634

                        
29635
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
29637
######## Article R2333-47
29638

                        
29639
En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
   

                    
29641
######## Article R2333-48
29642

                        
29643
En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
29645
######## Article R2333-49
29646

                        
29647
Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.
29648

                        
29649
En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
29650

                        
29651
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
29652

                        
29653
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
   

                    
29657
######## Article R2333-53
29658

                        
29659
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
29660

                        
29661
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
29662

                        
29663
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
29664

                        
29665
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
29666

                        
29667
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
   

                    
29669
######## Article R2333-56
29670

                        
29671
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 2333-53 et R. 2333-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
29672

                        
29673
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
29674

                        
29675
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
   

                    
29679
######## Article R2333-60
29680

                        
29681
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
29682

                        
29683
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29684
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29685
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29686
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29687
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 F et 0 31 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29688
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29689
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
29690

                        
29691
entre 1 F et 0 31 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
29692

                        
29693
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
29694

                        
29695
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
29697
######## Article R2333-61
29698

                        
29699
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
29700

                        
29701
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
29702

                        
29703
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
29704

                        
29705
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article R. 2333-60.
29706

                        
29707
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
   

                    
29711
######## Article R2333-64
29712

                        
29713
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
29714

                        
29715
La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
29716

                        
29717
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
   

                    
27208
######### Article D2333-45
27209

                        
27210
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
27211

                        
27212
- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;
27213
- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;
27214
- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;
27215
- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;
27216
- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;
27217
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;
27218
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.
27219

                        
27220
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.
27221

                        
27222
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
27228
######### Article D2333-47
27229

                        
27230
En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
   

                    
27232
######### Article D2333-48
27233

                        
27234
En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :
27235

                        
27236
- les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;
27237
- les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
27239
######### Article D2333-49
27240

                        
27241
Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
27242

                        
27243
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.
27244

                        
27245
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
   

                    
27323
######### Article D2333-60
27324

                        
27325
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
27326
- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27327
- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27328
- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27329
- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27330
- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27331
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27332
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
27333

                        
27334
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.
27335

                        
27336
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.