Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 2002 (version 3926f56)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2002.

18935
###### Article R1412-4
18936

                        
18937
Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4.
   

                    
19964
####### Article R1431-1
19965

                        
19966
Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.
   

                    
19968
####### Article R1431-2
19969

                        
19970
Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante.
19971

                        
19972
L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs.
19973

                        
19974
Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement.
   

                    
19976
####### Article R1431-3
19977

                        
19978
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales et des groupements qui le constituent. Un arrêté du représentant de l'Etat approuve cette décision.
   

                    
19984
######## Article R1431-4
19985

                        
19986
L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.
19987

                        
19988
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
19989

                        
19990
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
19991

                        
19992
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
19993

                        
19994
c) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant ;
19995

                        
19996
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
19997

                        
19998
3° Des représentants du personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable ;
19999

                        
20000
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
20001

                        
20002
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
20003

                        
20004
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
   

                    
20006
######## Article R1431-5
20007

                        
20008
Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.
20009

                        
20010
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
20011

                        
20012
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
   

                    
20014
######## Article R1431-6
20015

                        
20016
Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres.
20017

                        
20018
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
20019

                        
20020
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
20022
######## Article R1431-7
20023

                        
20024
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :
20025

                        
20026
1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;
20027

                        
20028
2° Le budget et ses modifications ;
20029

                        
20030
3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;
20031

                        
20032
4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;
20033

                        
20034
5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
20035

                        
20036
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;
20037

                        
20038
7° Les projets de délégation de service public ;
20039

                        
20040
8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
20041

                        
20042
9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;
20043

                        
20044
10° L'acceptation des dons et legs ;
20045

                        
20046
11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;
20047

                        
20048
12° Les transactions ;
20049

                        
20050
13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
20051

                        
20052
14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet.
20053

                        
20054
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
   

                    
20056
######## Article R1431-8
20057

                        
20058
Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.
20059

                        
20060
Le président convoque et préside le conseil d'administration.
20061

                        
20062
Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur.
20063

                        
20064
Il peut déléguer sa signature au directeur.
   

                    
20066
######## Article R1431-9
20067

                        
20068
Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
   

                    
20072
######## Article R1431-10
20073

                        
20074
Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.
20075

                        
20076
Au vu des propositions d'orientations artistiques, scientifiques, pédagogiques ou culturelles présentées par chacun des candidats, le conseil d'administration désigne le directeur à la majorité des deux tiers de ses membres.
   

                    
20078
######## Article R1431-11
20079

                        
20080
Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
   

                    
20082
######## Article R1431-12
20083

                        
20084
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants :
20085

                        
20086
a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;
20087

                        
20088
b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;
20089

                        
20090
c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;
20091

                        
20092
d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;
20093

                        
20094
e) Les musées de France.
   

                    
20096
######## Article R1431-13
20097

                        
20098
Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle.
20099

                        
20100
A ce titre :
20101

                        
20102
a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
20103

                        
20104
b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l'établissement ;
20105

                        
20106
c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
20107

                        
20108
d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;
20109

                        
20110
e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;
20111

                        
20112
f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
20113

                        
20114
g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
20115

                        
20116
Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.
20117

                        
20118
Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
20119

                        
20120
Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
20121

                        
20122
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.
   

                    
20124
######## Article R1431-14
20125

                        
20126
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.
20127

                        
20128
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement.
20129

                        
20130
Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.
   

                    
20132
######## Article R1431-15
20133

                        
20134
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
   

                    
20138
####### Article R1431-16
20139

                        
20140
Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
   

                    
20142
####### Article R1431-17
20143

                        
20144
Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable direct du Trésor ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
   

                    
20146
####### Article R1431-18
20147

                        
20148
Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial.
   

                    
20152
####### Article R1431-19
20153

                        
20154
I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée.
20155

                        
20156
II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes :
20157

                        
20158
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ;
20159

                        
20160
2° Les biens meubles et immeubles acquis par l'établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions.
20161

                        
20162
III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
20164
####### Article R1431-20
20165

                        
20166
I. - L'établissement public de coopération culturelle est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée.
20167

                        
20168
II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.
20169

                        
20170
III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
20172
####### Article R1431-21
20173

                        
20174
I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement.
20175

                        
20176
Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
20177

                        
20178
Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d'actif et de passif au vu d'une copie de l'arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l'établissement dissous.
20179

                        
20180
II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, le représentant de l'Etat nomme un liquidateur qui a la qualité d'ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l'actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet.
20181

                        
20182
III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur :
20183

                        
20184
a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
20185

                        
20186
b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;
20187

                        
20188
c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle a son siège.