Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2002 (version 772a2cb)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2002.

28559 24952
##
##### Article R2224-35
28560 24953

                                                                                    
28561 24954
Les conditions dans lesquelles le préfet
 ou, en Corse, l'Assemblée de Corse
 peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu 
au II de
à
 l'article 
13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
L. 214-15 du code de l'environnement.
   

                    
31790 31468
#
####### Article R4422-1
31791 31469

                                                                                    
31792 31470
Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse.
   

                    
31822 31494
#
######## Article R4422-6
31823 31495

                                                                                    
31824 31496
La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres
,
 dont :
31825 31497

                                                                                    
31826 31498
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ;
31827 31499

                                                                                    
31828 31500
2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
31829 31501

                                                                                    
31830 31502
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
31831 31503

                                                                                    
31832 31504
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
   

                    
31834 31506
#
######## Article R4422-7
31835 31507

                                                                                    
31836 31508
Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation.
31837 31509

                                                                                    
31838 31510
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.
31839 31511

                                                                                    
31840 31512
Le préfet de Corse établit
,
 par arrêté
,
 la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil.
   

                    
31842 31514
#
######## Article R4422-8
31843 31515

                                                                                    
31844 31516
Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1°
 
, 2° et 3° de l'article R. 4422-6.
31845 31517

                                                                                    
31846 31518
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
31847 31519

                                                                                    
31848 31520
Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
   

                    
31888 31558
#
######## Article R4422-14
31889 31559

                                                                                    
31890 31560
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
31891 31561

                                                                                    
31892 31562
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.
31893 31563

                                                                                    
31894 31564
Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
31895 31565

                                                                                    
31896 31566
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
31897 31567

                                                                                    
31898 31568
Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan 
et du schéma 
d'aménagement
 et de développement durable de Corse
 ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
31906 31576
##
####### Article R4422-16
31907 31577

                                                                                    
31908 31578
Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse.
31909 31579

                                                                                    
31910 31580
Il peut également être convoqué six fois par an au plus 
en application
pour l'application
 des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 
4424-9
4422-36
 et du dernier alinéa de l'article L. 
4424-10
4422-37
, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
   

                    
31912 31582
##
####### Article R4422-17
31913 31583

                                                                                    
31914 31584
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse.
31915 31585

                                                                                    
31916 31586
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
31917 31587

                                                                                    
31918 31588
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
31919 31589

                                                                                    
31920 31590
Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
   

                    
31930 31600
##
####### Article R4422-20
31931 31601

                                                                                    
31932 31602
Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
31933 31603

                                                                                    
31934 31604
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
 
31605

                                                                                    
31934 31606
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
   

                    
31936 31608
##
####### Article R4422-21
31937 31609

                                                                                    
31938 31610
Les avis sont rendus en séance plénière.
31939 31611

                                                                                    
31940 31612
Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
31941 31613

                                                                                    
31942 31614
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
31943 31615

                                                                                    
31944 31616
En cas de partage 
égal 
des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
31946 31618
##
####### Article R4422-22
31947 31619

                                                                                    
31948 31620
Dans les cas prévus au
Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du
 premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse
,
 il peut l'exposer devant 
l'assemblée
l'Assemblée
.
31949 31621

                                                                                    
31950 31622
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
   

                    
31952 31624
##
####### Article R4422-23
31953 31625

                                                                                    
31954 31626
Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.
31955 31627

                                                                                    
31956 31628
Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse.
   

                    
31958 31630
##
####### Article R4422-24
31959 31631

                                                                                    
31960 31632
Le président du conseil exécutif ou le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.
   

                    
31962 31634
##
####### Article R4422-25
31963 31635

                                                                                    
31964 31636
Par accord entre le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse
,
 des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
   

                    
31976 31648
##
####### Article R4422-28
31977 31649

                                                                                    
31978 31650
La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
31979 31651

                                                                                    
31980 31652
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
31981 31653

                                                                                    
31982 31654
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
31983 31655

                                                                                    
31984 31656
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel
,
 à l'élection des membres du bureau.
31985 31657

                                                                                    
31986 31658
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
   

                    
31994
####### Article D4422-30
31995

                        
31996
Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
   

                    
31304
######## Article R4421-1
31305

                        
31306
Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques nouvelles".
31307

                        
31308
Il est chargé :
31309

                        
31310
1° Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages par l'article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
31311

                        
31312
2° Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
31313

                        
31314
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
31316
######## Article R4421-2
31317

                        
31318
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs à ces diverses formations, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
31319

                        
31320
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
31321

                        
31322
a) Le préfet de Corse ;
31323

                        
31324
b) Le préfet de Haute-Corse ;
31325

                        
31326
c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
31327

                        
31328
d) Le directeur régional de l'équipement ;
31329

                        
31330
e) Le directeur régional de l'environnement ;
31331

                        
31332
f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;
31333

                        
31334
g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
31335

                        
31336
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
31337

                        
31338
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
31339

                        
31340
b) Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont deux désignés par l'Assemblée de Corse et un par le conseil exécutif de Corse ;
31341

                        
31342
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
31343

                        
31344
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département.
31345

                        
31346
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
31347

                        
31348
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
31349

                        
31350
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
   

                    
31352
######## Article R4421-3
31353

                        
31354
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des sites, perspectives et paysages", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :
31355

                        
31356
a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;
31357

                        
31358
b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;
31359

                        
31360
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;
31361

                        
31362
d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;
31363

                        
31364
e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
   

                    
31366
######## Article R4421-4
31367

                        
31368
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend en outre :
31369

                        
31370
1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ;
31371

                        
31372
2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse.
31373

                        
31374
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
31375

                        
31376
a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ;
31377

                        
31378
b) Deux professionnels du secteur du tourisme ;
31379

                        
31380
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office.
   

                    
31382
######## Article R4421-5
31383

                        
31384
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
31385

                        
31386
1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
31387

                        
31388
2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
31389

                        
31390
3° Six membres au titre du troisième collège :
31391

                        
31392
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
31393

                        
31394
b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
   

                    
31396
######## Article R4421-6
31397

                        
31398
Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.
31399

                        
31400
Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
31401

                        
31402
Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
31403

                        
31404
1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;
31405

                        
31406
2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;
31407

                        
31408
3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;
31409

                        
31410
4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.
   

                    
31412
######## Article R4421-7
31413

                        
31414
Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
31416
######## Article R4421-8
31417

                        
31418
Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
   

                    
31420
######## Article R4421-9
31421

                        
31422
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
31423

                        
31424
Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
   

                    
31428
######## Article R4421-10
31429

                        
31430
Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.
31431

                        
31432
Le conseil des sites établit son règlement intérieur.
31433

                        
31434
La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
   

                    
31436
######## Article R4421-11
31437

                        
31438
Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
31439

                        
31440
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
31442
######## Article R4421-12
31443

                        
31444
Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine".
31445

                        
31446
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
   

                    
31448
######## Article R4421-13
31449

                        
31450
Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31451

                        
31452
Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.
   

                    
31454
######## Article R4421-14
31455

                        
31456
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
31457

                        
31458
Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
   

                    
31666
######### Article R4422-30
31667

                        
31668
Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.
   

                    
32040 31674
#
##### Article R4423-1
32041 31675

                                                                                    
32042 31676
Le dispositif des délibérations de 
l'assemblée
l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif
 de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire
 ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26
, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.
32043 31677

                                                                                    
32044 31678
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.
32045 31679

                                                                                    
32046 31680
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
   

                    
32058 31692
#
####### Article R4424-1
32059 31693

                                                                                    
32060
La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.
32061

                                                                                    
32062
Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
31694
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
   

                    
32064 31696
#
####### Article R4424-2
32065 31697

                                                                                    
32066 31698
Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à
Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de
 l'article L. 4424-
15.
32067

                                                                                    
32068 31698
La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement
2 comprennent les dépenses d'investissement
 et de 
service est fixée chaque année
fonctionnement énumérées
 par le 
ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
   

                    
32070 31700
#
####### Article R4424-3
32071 31701

                                                                                    
32072 31702
Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée
L'Assemblée
 de Corse 
arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.
répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
   

                    
32074 31704
#
####### Article R4424-4
32075 31705

                                                                                    
32076
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
31706
La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
   

                    
32078 31708
#
####### Article R4424-5
32079 31709

                                                                                    
32080 31710
Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions
La convention prévue au deuxième alinéa
 de l'article 
R. 123-16 du code
L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel
 de la 
construction
collectivité territoriale de Corse, de l'Etat
 et de 
l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
l'université de Corse.
   

                    
32082 31720
#
####### Article R4424-6
32083 31721

                                                                                    
32084 31722
Les moyens financiers assurés par l'Etat
Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte,
 en application 
des dispositions du dernier alinéa
du 1
 de l'article L. 4424-
12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant
10,
 la liste des 
dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à
 l'article 
14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
R. 146-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
32086 31726
#
####### Article R4424-7
32087 31727

                                                                                    
32088 31728
L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes
 prévues par 
cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition
les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application
 de la 
collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
   

                    
32090 31736
##
####### Article R4424-8
32091 31737

                                                                                    
32092 31738
La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'assemblée de Corse dans les conditions prévues à
Pour l'application de
 l'article L. 4424-
13 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche
22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio
 et de 
documentation. Elle inclue notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.
   

                    
32094 31740
##
####### Article R4424-9
32095 31741

                                                                                    
32096 31742
La convention prévue à
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de
 l'article 
L. 4424-13 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse,
R. 57-3 du code du domaine
 de l'Etat
 et de l'université de Corse
.
   

                    
32102 31744
##
####### Article R4424-10
32103 31745

                                                                                    
32104 31746
Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-21, le comité de coordination
Le préfet dispose d'un délai de deux mois
 pour 
le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.
   

                    
32106 31748
##
####### Article R4424-11
32107 31749

                                                                                    
32108
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
32109

                                                                                    
32110 31750
1° Dix représentants
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine
 de l'Etat
 dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le
, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du
 président
, les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le
 du conseil exécutif de Corse, après consultation du
 préfet de 
Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ;
32111

                                                                                    
32112
2° Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
32113

                                                                                    
32114
3° Dix représentants des sociétés nationales.
32115

                                                                                    
32116
Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus.
31750
département.
   

                    
32118 31752
##
####### Article R4424-12
32119 31753

                                                                                    
32120
Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
32121

                                                                                    
32122
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
32123

                                                                                    
32124
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
31754
Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
   

                    
32126 31756
##
####### Article R4424-13
32127 31757

                                                                                    
32128
Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
31758
Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.
   

                    
32130 31768
##
####### Article R4424-14
32131 31769

                                                                                    
32132 31770
Le secrétariat du
Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le
 comité 
est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
   

                    
32134 31772
##
####### Article R4424-15
32135 31773

                                                                                    
32136 31774
Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du
Le
 comité de coordination pour le développement industriel
,
 de la Corse comprend trente membres, soit :
31775

                                                                                    
32136 31776
1° Dix représentants de l'Etat
 dont 
la composition est arrêtée par
le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que
 le préfet de Corse
, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité
.
 Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;
31777

                                                                                    
31778
2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
31779

                                                                                    
31780
3° Dix représentants des sociétés nationales.
   

                    
32140 31782
##
####### Article R4424-16
32141 31783

                                                                                    
32142 31784
Le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées
Les sociétés nationales qui exercent
 en Corse, 
est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'assemblée de Corse.
directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
31785

                                                                                    
31786
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
31787

                                                                                    
31788
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
32144 31790
##
####### Article R4424-17
32145 31791

                                                                                    
32146 31792
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations en
Le président du conseil exécutif de
 Corse, 
sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
   

                    
31794
######### Article R4424-18
31795

                        
31796
Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
   

                    
31798
######### Article R4424-19
31799

                        
31800
Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
   

                    
31804
######## Article R4424-20
31805

                        
31806
Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
31807

                        
31808
Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
31809

                        
31810
Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé.
   

                    
31812
######## Article R4424-21
31813

                        
31814
Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
31815

                        
31816
A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.
   

                    
31818
######## Article R4424-22
31819

                        
31820
1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.
31821

                        
31822
Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.
31823

                        
31824
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.
31825

                        
31826
Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.
31827

                        
31828
3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.
31829

                        
31830
Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.
   

                    
31832
######## Article R4424-23
31833

                        
31834
Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
31835

                        
31836
Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 2231-1 à L. 2231-4 et aux articles R. 2231-22 et R. 2231-23.
   

                    
31838
######## Article R4424-24
31839

                        
31840
L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
31841

                        
31842
L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
31843

                        
31844
L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.
   

                    
31846
######## Article R4424-25
31847

                        
31848
La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
   

                    
31850
######## Article R4424-26
31851

                        
31852
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
31853

                        
31854
La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.
   

                    
31856
######## Article R4424-27
31857

                        
31858
Les articles R. 2231-10 à R. 2231-16 sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.
   

                    
31860
######## Article R4424-28
31861

                        
31862
Les dispositions des articles R. 2231-22 et R. 2231-23 sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.
   

                    
31864
######## Article R4424-29
31865

                        
31866
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
   

                    
31868
######## Article R4424-30
31869

                        
31870
La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration.
   

                    
31876
######## Article R4424-31
31877

                        
31878
Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
   

                    
31880
######## Article R4424-32
31881

                        
31882
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
   

                    
31888
######## Article R4424-33
31889

                        
31890
La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme.
   

                    
32152 31896
#
###### Article R4425-1
32153 31897

                                                                                    
32154 31898
La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée 
Commission
commission
 consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences
 prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse
.
32155 31899

                                                                                    
32156 31900
Elle comprend, outre son président :
32157 31901

                                                                                    
32158 31902
Six
Dix
 représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président 
et quatre membres 
du conseil exécutif de Corse, le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse et quatre représentants élus de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse ;
32159 31903

                                                                                    
32160 31904
Six
Dix
 représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et 
quatre
huit
 représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat 
dans la collectivité territoriale de
en
 Corse, intéressés par les transferts de compétences
 intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle
.
32161 31905

                                                                                    
32162 31906
Le président du conseil exécutif de Corse et le président de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse désignent leur suppléant. 
L'assemblée
L'Assemblée
 de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
32163 31907

                                                                                    
32164 31908
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.
   

                    
32170 31914
#
###### Article R4425-3
32171 31915

                                                                                    
32172 31916
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal 
aux trois quarts
à la moitié
 du nombre des membres en exercice.
32173 31917

                                                                                    
32174 31918
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.
 
31919

                                                                                    
32174 31920
La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
32175 31921

                                                                                    
32176 31922
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.
 
31923

                                                                                    
32176 31924
Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
   

                    
32178 31926
#
###### Article R4425-4
32179 31927

                                                                                    
32180 31928
La commission est compétente pour donner un avis sur :
32181 31929

                                                                                    
32182 31930
1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des 
nouveaux 
transferts de compétences
 intervenus dans les domaines de la culture, de l'agriculture, de l'équipement et de la formation professionnelle
 ;
32183 31931

                                                                                    
32184 31932
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.
32185 31933

                                                                                    
32186 31934
A ces titres, son examen porte notamment sur :
32187 31935

                                                                                    
32188 31936
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences
 opérés par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
 ;
32189 31937
- la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
32190 31938

                                                                                    
32191 31939
La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
   

                    
32199 31947
#
###### Article R4425-6
32200 31948

                                                                                    
32201 31949
Les crédits nécessaires au 
fonctionnement
financement
 du conseil économique, social et culturel de Corse
,
 et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
   

                    
31953
####### Article R4425-7
31954

                        
31955
Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
   

                    
31957
####### Article R4425-8
31958

                        
31959
Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.
   

                    
31961
####### Article R4425-9
31962

                        
31963
La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
   

                    
31965
####### Article R4425-10
31966

                        
31967
La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
   

                    
31969
####### Article R4425-11
31970

                        
31971
La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.
   

                    
32002 32473
####### Article R4422-31
32003 32474

                                                                                    
32004 32475
La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-
30
43,
 a autorité sur :
32005 32476

                                                                                    
32006 32477
1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
32007 32478

                                                                                    
32008 32479
2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;
32009 32480

                                                                                    
32010 32481
3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.
   

                    
32018 32489
####### Article R4422-33
32019 32490

                                                                                    
32020 32491
Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-
30
43
, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
   

                    
32034 32505
####### Article R4422-35
32035 32506

                                                                                    
32036 32507
Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
 Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales.