Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2002 (version fb9d643)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2002.

25997
####### Article R2333-133
25998

                        
25999
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
26000

                        
26001
En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
   

                    
26003
####### Article R2333-134
26004

                        
26005
Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité.
26006

                        
26007
Cette déclaration doit comprendre :
26008

                        
26009
- le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
26010
- la nature et le lieu précis de l'implantation ;
26011
- la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ;
26012
- la date de début et de fin d'activité.
26013

                        
26014
En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local.
   

                    
26016
####### Article R2333-135
26017

                        
26018
Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
   

                    
26020
####### Article R2333-136
26021

                        
26022
Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration.
26023

                        
26024
Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement.
26025

                        
26026
Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation.
   

                    
26028
####### Article R2333-137
26029

                        
26030
Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.
26031

                        
26032
A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.
   

                    
26034
####### Article R2333-138
26035

                        
26036
Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui prévu pour les contraventions de la 2e classe.